ActualitésVénerie sous terre des blaireaux : le Conseil d’Etat reconnaît la protection accordée aux « petits »

One Voice8 août 20235 min

Saisi par l’ASPAS, AVES France et One Voice, le Conseil d’Etat a rendu le 28 juillet dernier sa décision relative à la légalité de l’article du code de l’environnement autorisant l’ouverture de périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux par les préfets. S’il s’agit d’une décision en demi-teinte, les enseignements ont déjà pour effet d’amener les tribunaux administratifs à suspendre les périodes complémentaires en cours.

La vénerie sous terre est une pratique de chasse consistant à déterrer des animaux à l’aide de chiens pour les situer et les acculer, puis de pioches et de pelles pour creuser, et enfin de pinces géantes et de couteaux ou fusils pour extirper de terre puis d’abattre lesdits animaux chassés. Les préfets peuvent autoriser par arrêté préfectoral des périodes complémentaires de vénerie sous terre qui s’ajoutent à la saison de chasse annuelle, et qui ont donc lieu entre la mi-mai et la mi-septembre. Un arrêté ministériel encadre la manière dont les préfets peuvent publier ces arrêtés au niveau local. C’est cet arrêté ministériel que nos associations ont attaqué devant le Conseil d’État.

L’ASPASAVES France et One Voice dénoncent depuis des années cette chasse cruelle, ont notamment déposé plainte au Comité de Berne, et ont obtenu de nombreuses suspensions d’arrêtés préfectoraux ces dernières années, épargnant ainsi des milliers de blaireaux.

Au centre des débats : les petits

Tout en rejetant le recours des associations aux motifs que l’article contesté n’autorise pas explicitement l’abattage de “petits”, il rappelle l’interdiction de tuer des blaireautins. Ce faisant, il bat en brèche l’argumentation des chasseurs, et du ministère de la Transition écologique, consistant à prétendre que cette interdiction ne s’appliquerait pas à la chasse aux blaireaux.

Il est nécessaire de préciser que le « petit », au sens scientifique, est celui qui n’est pas en mesure de se reproduire et donc de contribuer au renouvellement de l’espèce. Si les chasseurs retiennent le sevrage comme date de passage à l’âge adulte des blaireaux, cela est un non-sens scientifique car le sevrage n’est qu’une étape du régime alimentaire des blaireaux. Fort logiquement, aucune étude scientifique ne mentionne le sevrage comme un signe du passage à l’âge adulte.

Ensuite, sans se prononcer sur les études scientifiques relatives à la biologie de l’espèce, le Conseil d’Etat renvoie le débat au niveau local : il indique que le préfet est tenu de s’assurer, au regard des circonstances locales, « qu’une telle prolongation [de la vénerie sous terre] n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux ».

Des données lacunaires ou manquantes

Or, d’une part, les campagnes de recueil d’informations menées ces dernières années par les associations auprès des préfectures ont démontré que celles-ci détiennent très peu de données, voire aucune, sur les populations de blaireaux, au niveau local. La réalité des dégâts que les préfectures allèguent pour fonder leurs arrêtés n’est jamais démontrée, y compris lorsqu’il s’agit de défendre ces arrêtés devant les juges administratifs.
D’autre part, il est également établi que dans la plupart des départements, jusqu’à 40% des blaireaux prélevés chaque année sont des petits, non matures sexuellement.
En conséquence, sur la base des données scientifiques, les juges administratifs suspendent en masse les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau au motif notamment de l’impact sur les blaireautins.

La décision du Conseil d’Etat a convaincu les tribunaux de poursuivre dans cette voie : depuis la publication de la décision, pas moins de 5 ordonnances ont été rendues afin de suspendre des périodes complémentaires en raison 1) de l’impact de celles-ci sur les « petits » blaireaux et 2) de l’absence de données fiables détenues par les préfectures tant sur les populations de blaireaux dans les départements que sur les dégâts qu’elles allèguent.

Si l’on peut regretter que le Conseil d’Etat n’ait pas saisi l’occasion de mettre définitivement un terme à ce contentieux, puisque les tribunaux au niveau des départements continueront d’être saisis de recours à l’encontre de périodes complémentaires nécessairement illicites, nous saluons tout de même son apport, mettant fin à des débats absurdes et responsabilisant enfin les préfectures en matière de chasse aux blaireaux.


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