La personnalité juridique est définie comme l’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations.
En France, les animaux ne sont pas dotés de la personnalité juridique et sont toujours soumis au régime des biens, et ce, même depuis la nouvelle mouture de l’article 515-14 du Code civil dans sa version issue de la loi du 16 février 2015 :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
Si plusieurs défenseurs de la cause animale appellent de leurs vœux la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux, beaucoup d’autres y voient là une ineptie. Néanmoins, les arguments des détracteurs sont souvent dénués de cohérence avec l’état actuel du droit.
Ci-après, les réponses aux principaux arguments luttant contre la personnalité juridique des animaux :
« L’animal n’a pas de conscience »
Outre que cette affirmation est fausse, puisque le contraire a largement été prouvé notamment chez les grands singes et chez d’autres vertébrés, la conscience n’est pas un critère, ni juridique, ni scientifique, d’éligibilité à la personnalité juridique.
Si tel était le cas, les humains atteints de graves déficiences intellectuelles, ou ceux plongés dans un état de coma profond se verraient retirer ladite personnalité juridique.
C’est d’ailleurs pour ces raisons que la « conscience » importe peu et que l’on parle davantage de « sentience », savoir, la capacité d’un être à éprouver des expériences subjectives, telles que la douleur, le plaisir ou les émotions, ce qui, à nouveau, en ce qui concerne les animaux, a largement été démontré notamment via la Déclaration de Cambridge de 2012.
« L’animal n’a pas de responsabilités »
S’il est vrai qu’à première vue, un animal n’a pas d’obligations, il n’en a pas moins de responsabilité, certes officieusement.
En effet, l’exemple du chien Curtis l’a démontré. Pour rappel, le Tribunal Correctionnel de Soissons a jugé que Curtis était « dangereux » et a, dès lors, ordonné son euthanasie le 11 juin 2026, sur le fondement de l’article 131-21-1, in fine, du Code pénal, et ce, après que ce dernier a passé les sept dernières années de sa vie dans un chenil en attendant ladite décision.
En d’autres termes, Curtis a subi une détention provisoire qui ne dit pas son nom, puis, le Tribunal a prononcé une déclaration tacite de culpabilité, et enfin, Curtis a implicitement été condamné à une peine qui ne subsiste plus que pour les animaux non-humains.
Autrement dit, le droit reconnait déjà, de manière non-officielle, une forme de responsabilité des animaux.
« L’animal n’a pas de droits »
Sur ce point, nous sommes malheureusement d’accord : l’animal n’a pas de droits et c’est la raison pour laquelle il est important de leur reconnaitre une personnalité juridique, surtout, compte tenu de ce qui précède.
Reprenons le cas de Curtis : rappelons que seul l’appel interjeté par le condamné, Christophe ELLUL, a pu suspendre l’exécution de l’euthanasie.
Si Curtis avait eu la personnalité juridique, une association aurait pu le représenter, porter sa voix, présenter des arguments au soutien de sa défense et interjeter appel de la décision l’ayant condamné.
Or, le sort de Curtis ne lui a pas appartenu à un seul moment et ce, alors que des décisions lourdes et irréversibles étaient prises à son endroit.
« Donner une personnalité juridique à un animal revient à réifier l’humain »
L’argument est difficile à comprendre mais il est souvent opposé et est symptomatique d’une vision anthropocentrée et non inclusive.
Donner une personnalité juridique aux animaux ne vient à aucun moment réduire celle de l’humain.
Au contraire, cela permettrait de sanctionner plus lourdement les comportements déviants à leur encontre, et ainsi prévenir les atteintes inévitables qui visent les êtres humains. Car, on le sait, les auteurs d’actes de violence sur les animaux sont souvent auteurs des mêmes violences sur leurs propres congénères. Ceci explique notamment le projet d’ « intensification » de la lutte contre les maltraitances animales promis par le Premier Ministre Sébastien LECORNU.
Mais encore, cet argument ne tient pas dès lors que les sociétés, entreprises, communes, et autres personnes morales ont une personnalité juridique et ce, sans nullement porter atteinte à celle des personnes physiques humaines.
Enfin, la Justice Argentine a reconnu une femelle chimpanzé nommée Cécilia et une femelle orang-outan nommée Sandra comme « personnes non humaines » titulaires d’un droit à la liberté, et la Cour constitutionnelle de l’Équateur a accordé la personnalité juridique au singe Estrellita. Aussi, l’Inde a reconnu la personnalité juridique et les droits du règne animal, notamment via un arrêt de la Haute Cour de l’Uttarakhand en 2018.
Force est de constater que cela n’a pas pour autant entrainé la « réification de l’espèce humaine ».

Maïwenn Rouxel
Avocat à la Cour








