Numéro 1Droit animalierLa répression du tourisme déviant à l’encontre des animaux

Maïwenn Rouxel15 octobre 20204 min

Le tourisme « déviant » correspond au détournement volontaire des finalités du tourisme (loisirs, affaires et autres motifs licites). Le tourisme procréatif, le tourisme sexuel ou le narco-tourisme en sont des exemples. Le tourisme déviant à l’encontre des animaux semble absent du paysage répressif. Pourtant, le trafic d’animaux sauvages est la deuxième cause de disparition des espèces à travers le monde, selon Jérôme Pensu, expert environnement et Président de la station zoologique d’élevage spécialisée dans la reproduction d’espèces en danger d’extinction, « Le biome ». Rappelons aussi que l’épidémie mondiale de COVID-19 est due à l’exploitation massive d’animaux sauvages.

La répression du tourisme déviant « nomade », quand l’homme va à la rencontre de l’animal dans son environnement originel

Les animaux sauvages sont les premières espèces concernées. L’exemple le plus notoire est la chasse des lions en cage. Selon la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), le lion demeure un animal sauvage quand bien même il aurait été domestiqué par l’homme.

Dans le Code pénal, les animaux sauvages ne bénéficient pas d’une protection plus accrue que leurs homologues domestiqués. Les dispositions du Code pénal ne tendent à s’appliquer qu’à l’égard des animaux domestiques ou tenus en captivité, ce qui ne s’adapte pas à toutes les situations impliquant des animaux sauvages. De plus, les conventions internationales ne dressent pas un régime répressif mais un régime déclaratif, dit de soft law.

Quid des animaux domestiques ? L’illustration la plus connue est le festival du « Yulin day » qui se déroule le 21 juin de chaque année et consiste au massacre culturel de chiens et de chats. Cette pratique est parfaitement licite dans cette région. Les actes de cruauté envers les animaux ne sont, en France, que des délits. Or, le Code pénal exige une réciprocité d’incrimination sur le territoire duquel l’acte est commis et sur le territoire de la République pour que l’acte soit sanctionné par la loi française.

Les organisateurs de cette déviance sont toutes les personnes qui adoptent un comportement direct à l’encontre de l’animal. L’article R.654-1 du Code pénal sanctionne les mauvais traitements envers un animal domestique ou tenu en captivité d’une peine de 750 euros. Une telle peine n’est pas suffisamment dissuasive pour des organisateurs qui font de véritables profits avec ces activités. L’article 521-1 du Code pénal sanctionne le délit de maltraitance et d’acte de cruauté d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Or, ce délit se confond avec la contravention précitée, permettant ainsi à l’auteur principal d’échapper à une peine d’emprisonnement. La jurisprudence ne rend pas plus claire la distinction.

Ici, l’acte est commis à l’étranger. L’article 113-7 du Code pénal prévoit que la loi pénale française n’est applicable que si la victime est de nationalité française, et seulement si cette dernière est victime d’un crime ou d’un délit. Les textes répressifs sont ainsi inapplicables.

Les prestataires touristiques proposant des contrats comprenant des activités avec les animaux peuvent être sanctionnés pour complicité par instigation. L’instigation résulte des relations contractuelles qui lient ces prestataires avec les auteurs principaux. Toutefois, l’article 113-5 du Code pénal limite la répression à un acte principal criminel. Or, les actes principaux ne peuvent être qualifiés que de contravention ou de délit. Les prestataires échappent ainsi à une sanction pénale.

Le voyageur pourrait aussi être sanctionné à travers le délit de recel-profit (article 321-1 du Code pénal). Toutefois, le receleur ne peut être responsable que si l’acte principal est un délit ou un crime, or, eu égard à la confusion possible entre la contravention de « mauvais traitement » et le délit de « maltraitance », le voyageur pourra, lui aussi, échapper à une sanction pénale si l’acte principal est qualifié de contravention.

La répression du tourisme déviant « sédentaire », quand l’animal est délogé de son habitat naturel vers l’environnement humain

La consommation des animaux est l’un des premiers objectifs poursuivis. Le trafic d’anguilles, appelées « civelles » est un exemple, peu connu, mais bien plus rémunérateur que le trafic de drogues ou d’armes. Il est spécialement réprimé par l’article L.436-16 du Code de l’environnement. Cette multiplication de textes illustre bien le manque d’unification des États dans la lutte contre le trafic d’animaux.

Si la répression est confuse, elle a le mérite d’exister, ce qui ne semble pas être le cas du tourisme déviant visant la domestication des animaux sauvages. Le loris a été l’objet de nombreuses vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux en raison de leur caractère particulièrement attendrissant. Une fois acquis, le loris est affolé, malade et soumis à des conditions de vie anormales comme l’ont relevé les chercheurs de l’université d’Oxford Brookes. La domestication, en elle-même, pourrait au moins constituer la contravention de « mauvais traitement ». Pourtant, la domestication des animaux sauvages ne constitue pas une infraction en droit français. Sa détention implique seulement la délivrance d’un certificat de capacité, selon la CITES et le Code de l’environnement. 

Il semble de plus en plus opportun d’envisager l’élaboration d’un véritable corpus de textes réprimant les atteintes aux animaux et l’unification, sur la sphère internationale, des textes répressifs afin de définir le cadre légal du tourisme impliquant des animaux.

Maïwenn Rouxel
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Elève-avocate

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