Le 23 mai 2026, la Cour d’Assise des Alpes-de-Haute-Provence a condamné Guillaume B. des horreurs qu’il a infligées à Madame Laetitia R., à une peine de 25 ans de réclusion criminelle, à savoir, notamment, pour des actes de torture et barbarie et des viols, commis aussi par des tiers.
Certains media ont précisé que Madame Laetitia R. a aussi « subi des actes de zoophilie ».
Or, précisément, la « zoophilie » est le fait, pour un animal non-humain de subir des atteintes sexuelles par un humain.
Cette infraction est réprimée par l’article 521-1-1 du Code pénal :
« Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Dès lors, lorsque Guillaume B. inflige des « actes de zoophilie » à Madame Laetitia R., il y a en fait deux victimes distinctes et, en conséquence, des infractions distinctes :
Quid des infractions subies par Madame Laetitia R. ?
Les articles 222-22 et suivants du Code pénal répriment les agressions sexuelles commises par un humain sur la personne d’un autre humain :
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. »
Les articles 222-1 et suivants du même Code répriment les actes de torture et de barbarie, toujours infligés par un humain et sur la personne d’un autre humain :
« Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
Pour ces infractions, à première vue, l’ « utilisation » d’un animal ne semble pas établie comme une circonstance aggravante.
Pour autant, s’agissant des atteintes sexuelles infligées par un humain sur un autre humain, il est prévu que l’usage ou la menace d’une arme constitue une circonstance aggravante (article 222-28 du Code pénal pour les atteintes sexuelles sans pénétration et article 222-24 du Code pénal pour le viol).
Il en va de même pour l’usage ou la menace d’une arme s’agissant des actes de torture et de barbarie (article 222-3 du Code pénal).
Or, l’article 132-75 du Code pénal dispose :
« L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »
L’animal est donc une arme s’il est utilisé pour tuer, blesser et menacer.
Force est de constater, néanmoins, que le terme « blesser » n’est pas juridiquement précis, ce qui est regrettable s’il se heurte au principe « d’interprétation stricte de la loi pénale ».
En tout état de cause, Madame Laetitia R. est victime de viols et d’actes de torture et de barbarie avec la circonstance aggravante résultant de l’usage d’une arme, à savoir, un animal.
Le grand oublié, comme trop souvent, c’est l’animal.
Pourtant, l’animal « utilisé » pour commettre les crimes, est bien victime, notamment au sens de l’article 521-1-1 du Code pénal, précité supra.
En réprimant les faits commis à travers l’unique prisme de l’humain-victime, seules deux peines complémentaires sont prévues pour protéger l’animal :
L’article 222-44 du Code pénal prévoit en effet que :
« I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l’exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
[…]
11° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ;
12° L’interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
[…] »
Les sections citées par l’article susmentionné sont notamment :
- Section 1 : Les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont les actes de tortures et de barbarie (articles 222-1 à 222-6-4 du Code pénal) ;
- Et Section 3 : Du viol, de l’inceste et des autres agressions sexuelles (articles 222-22 à 222-33-1 du Code pénal).
Pour autant, l’inscription de ces peines complémentaires manque d’efficacité du fait du caractère très limité de leur application, puisque faut-il encore identifier l’animal pour le confisquer et faut-il encore que l’auteur de l’infraction en soit le gardien…
La solution la plus simple, mais la plus ambitieuse, pour que l’animal ne soit pas écarté de la prévention, serait l’application de l’article 222-22-2 du Code pénal :
« Constitue également une agression sexuelle le fait d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. »
Pour autant, la notion de « tiers » renvoie uniquement à l’humain, soit un être doté de la personnalité juridique.
Tel n’est pas le cas des animaux non-humain…
Dès lors, donner une personnalité juridique aux animaux permettrait de supprimer le risque de les laisser presque systématiquement de côté.

Maïwenn Rouxel
Avocat à la Cour







