Numéro 5Droit animalierChasses traditionnelles en France : coup de semonce ou coup d’arrêt ?

Hugo Marro-Menotti15 octobre 2021110 min

Si le Conseil d’Etat a récemment infligé plusieurs revers à différents types de chasses dîtes traditionnelles, il se pourrait que ces dernières ne soient pas toutes vouées à disparaître au regard du soutien politique actuel dont elles bénéficient.

Les chasses traditionnelles sont des pratiques de chasse de certaines espèces d’oiseaux circonscrites à un ou plusieurs départements français qui s’effectuent par “l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels[1]. Encadrées par le droit français [2] au moyen d’arrêtés ministériels, elles doivent également être conformes au droit de l’Union européenne. C’est donc à l’aune de la Directive 2009/147/CE [3] (ci-après “Directive Oiseaux”) et d’une décision préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après “la Cour” ou “CJUE”) que le Conseil d’État a récemment annulé des arrêtés ministériels encadrant la chasse à la glu, aux tenderies, aux pantes et aux matoles [4].

Les chasses traditionnelles à la lumière du droit de l’Union européenne

Sollicitée par le biais d’une demande de décision préjudicielle [5] introduite par le Conseil d’État en date du 29 novembre 2019 [6], la CJUE a été amenée à se prononcer sur la compatibilité entre la Directive Oiseaux et la chasse aux gluaux [7], pratiquée dans cinq départements français [8].

Si la directive interdit les “méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce[9], elle prévoit cependant un régime dérogatoire pour la capture de certains oiseaux sous réserve d’un choix motivé et de l’absence d’une alternative satisfaisante [10].

Prenant à contre-pied les conclusions de son avocate générale, [11] la Cour estime par un arrêt en date du 17 mars 2021[12] que la chasse aux gluaux n’est en l’état pas compatible avec la Directive Oiseaux au regard des deux questions préjudicielles posées.

En premier lieu, la Cour affirme que le caractère traditionnel de la chasse ne suffit pas à écarter toute autre technique de capture qui pourrait être une solution satisfaisante de substitution [13]. Elle ajoute que la simple indication de l’absence d’alternatives sans motivation circonstanciée fondée sur les meilleures circonstances scientifiques pertinentes est contraire à l’obligation de motivation inhérente au régime dérogatoire de l’article 9 de la Directive Oiseaux [14]. La Cour considère également nécessaire de comparer les différentes techniques existantes au regard du bien-être animal consacré à l’article 13 du TFUE [15]

En second lieu, la Cour insiste sur l’absence de sélectivité [16] de la chasse aux gluaux [17]. Dès lors que des oiseaux non ciblés par les pièges peuvent subir des dommages autres qu’accessoires, la Cour conclut à l’absence de sélectivité  de la pratique et à son incompatibilité avec le droit européen.

À la suite de la décision préjudicielle de la CJUE, le Conseil d’État a jugé, par trois décisions en date du 28 juin 2021[18], que la technique de chasse aux gluaux est en l’état illégale et a par conséquent annulé les arrêtés ministériels en matière de chasse à la glu des grives et merles noirs.

La juridiction administrative rappelle, comme l’indique la CJUE, que le caractère traditionnel de la chasse ne suffit pas à constituer un motif de dérogation en soi [19] mais qu’il est nécessaire de prouver l’absence d’autre solution possible à la chasse à la glu [20]. Le Conseil d’État estime également que la chasse aux gluaux ne respecte pas le principe de sélectivité [21] et est susceptible de causer des dommages non négligeables aux prises accessoires [22].

Quelques semaines plus tard, c’est au tour des autorisations ministérielles de la chasse aux tenderies [23] , aux pantes et aux matoles [24] de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Ces autorisations seront, elles aussi, annulées pour leur non-conformité au droit européen.

En effet, par plusieurs décisions en date du 6 août 2021[25], la juridiction administrative tire les mêmes conclusions que celles relatives à la chasse à la glu et considère que ces autorisations ministérielles n’établissent pas l’absence de solutions alternatives possibles [26] et ne sont pas dûment motivées [27].

Une volonté politique à rebours des récentes décisions

Les récentes décisions du Conseil d’État n’ont pas manqué de faire réagir les différentes fédérations et associations de chasse qui ont dénoncé une ” décision insupportable “[28] et annoncé examiner les recours juridiques possibles. Conscientes de leur poids électoral à quelques mois de l’échéance présidentielle, ces dernières ont organisé une manifestation de la défense de la ruralité le samedi 18 septembre 2021[29].

Cinq sénateurs et députés des Landes ont également appelé le gouvernement à maintenir les chasses traditionnelles au  nom de la préservation  des traditions et de l’ADN du territoire [30] suscitant la colère de la Ligue pour la Protection des Oiseaux [31]

Un appel qui ne semble pas avoir été vain puisque le Gouvernement français a fait le choix de soumettre à consultation publique huit arrêtés relatifs aux chasses traditionnelles [32] pour la saison 2021-2022.

Le Ministère de la Transition écologique précise à cet égard que les nouveaux arrêtés apportent les précisions demandées par le Conseil d’État notamment quant à l’absence de sélectivité ou  de solutions alternatives de capture et souhaite que le juge puisse se prononcer définitivement sur la conformité des chasses traditionnelles au droit européen. La temporalité de ces consultations publiques, quelques jours avant les manifestations du 18 septembre 2021, fait dire à certaines associations de protection animale, dont la Ligue pour la Protection des Oiseaux, qu’il s’agit là d’une décision politique à des fins électoralistes.

À la suite des consultations publiques qui ont pris fin le 6 octobre dernier, le Gouvernement français a fait le choix de publier lesdits arrêtés au Journal officiel et ainsi d’autoriser les chasses traditionnelles qui avaient pourtant été suspendues trois mois auparavant par la juridiction administrative. Les associations de protection animale que sont One Voice et la Ligue pour la Protection des Oiseaux ayant décidé de contester la validité de ces arrêtés, une nouvelle étape de cette bataille judiciaire se jouera donc devant le Conseil d’État.

Conclusion La Directive Oiseaux autorise les chasses traditionnelles par le biais d’un régime dérogatoire au droit commun, mais celui-ci pose cependant des conditions restrictives qui laissent à penser que ces techniques de chasse voient leurs jours comptés. Si le Gouvernement français leur offre un sursis, reste à savoir s’il sera de longue durée. 


[1] Article L 424-4 du Code de l’environnement.

[2] Ibidem.

[3] Conseil et Parlement européen, Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, Journal officiel L 20, 26 janvier 2010, p. 7-25.

[4] La chasse à la glu consiste à capturer des oiseaux en enduisant de glu des baguettes afin de pouvoir s’en servir comme appâts. La chasse aux pantes se fait à l’aide d’un filet au sol qui se referme en cas de mouvement, celles aux matoles par le biais de cages en fer qui s’abattent sur l’oiseaux et celles aux tenderies via l’usage de fils.

[5] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Journal officiel  C 326, 26 octobre 2012, p. 47–390, Article 267.

[6] Conseil d’État, 29 novembre 2019, n. 425519.

[7] Les associations requérantes (Ligue pour la Protection des Oiseaux et One Voice) contestaient la validité de : cinq arrêtés du 24 septembre 2018, relatifs à l’emploi des gluaux pour la capture de grives et de merles noirs destinés à servir d’appelants pour des campagnes de chasse dans certains départements français (Journal Officiel de la République Française du 27 septembre 2018, textes n. 10 à 13 et 15) ; un arrêté du 17 août 1989, portant sur le même objet (Journal Officiel de la République Française du  13 septembre 1989).

[8] Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var.

[9] Conseil et Parlement européen, Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, cit., Article 8 et annexe iv.

[10] Ibid., Article 9, 1, c.

[11] Cour de justice de l’Union européenne, One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)/Ministre de la Transition écologique et solidaire, C-900/19, Conclusions de l’avocate générale,  19 novembre 2020.

[12] Cour de justice de l’Union européenne, One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)/Ministre de la Transition écologique et solidaire, C-900/19, 17 mars 2021.

[13] Ibid., points 28 à 44.

[14] Ibid., points 29 à 32.

[15] Ibid., points 37 et 39. Il est intéressant de noter que l’entrée en vigueur de l’article 3 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 37 de la Charte de l’Union européenne ont eu des répercussions sur la compatibilité des chasses traditionnelles au droit de l’Union européenne. Voir en ce sens Commission/France, 252/85, 27 avril 1988, EU:C:1988:202), et contra Commission/Malte, C‑557/15, 21 juin 2018, EU:C:2018:477.

[16] Ibid., points 47 à 50 ; La sélectivité y est définie comme “tout ce qui opère une sélection, c’est-à-dire un processus par lequel, au sein d’un ensemble donné, certains éléments sont choisis ou retenus à l’exclusion des autres, en fonction de caractéristiques déterminées“.

[17] Ibid., points 45 à 72.

[18] Conseil d’État, 28 juin 2021, nos 425519, 434365 et 443849.

[19] Ibid., n. 425519, Considérant 4 ; n. 434365, Considérant 6 ; n. 443849, Considérant 5.

[20] Ibid., n. 425519, Considérant 3 ; n. 434365, Considérants 5, 10 et 11 ; n. 443849, Considérants 4 et 9.

[21] Ibid., n. 425519, Considérant 11 ; n. 434365, Considérant 13 ; n. 443849, Considérant 8.

[22] Ibid., n. 425519, Considérants 5 et 11 ; n. 434365, Considérants 7 et 13..

[23] La chasse aux tenderies concerne les pluviers dorés et les vanneaux huppés dans le département des Ardennes pour l’exercice 2018-2019. Sont contestés: l’arrêté du 2 novembre 2018 du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, modifiant l’arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2018-2019 ; l’arrêté du 24 septembre 2018 du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2018-2019 ; l’arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes.

[24] La chasse aux pantes et aux matoles concerne les alouettes des champs dans le département de Gironde, des Landes,  du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour l’exercice 2020-2021. Sont contestés: l’arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de  la transition écologique relatif à la capture de l’alouette des champs au moyen  de pantes et de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2020-2021; l’arrêté du  17 août 1989 relatifs à la capture de l’alouette des champs respectivement au moyen de pantes  dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques  et au moyen de matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne.

[25] Conseil d’État, 6 août 2021, Décision n° 425435 ; Décisions nos 443736, 443745, 443746, 443748, 444588, 444589, 444590, 444591.

[26] Ibid., Décision n° 425435, Considérants 6 et 10 ; Décisions nos 443736, 443745, 443746, 443748, 444588, 444589, 444590, 444591, Considérants 4, 5, 8 et 9.

[27] Ibid., Décision n° 425435, Considérants 5 et 9 ; Décisions nos 443736, 443745, 443746, 443748, 444588, 444589, 444590, 444591, Considérant 4.

[28] Fédération nationale des chasseurs, Chasses traditionnelles : le Conseil d’État s’acharne en annulant tous les arrêtés d’autorisation de 2020, 6 août 2020.

[29] Les chiffres du Ministère de l’Intérieur font état de 42 000 participants. Les personnes habitant en milieu rural ne sont pas pour autant toutes favorables à la chasse comme le montre l’étude Ipsos du 16 septembre 2021 (47% des ruraux sont opposés à la chasse).

[30] Il s’agit des députés Fabien Lainé, Lionel Causse et Boris Vallaud ainsi que du sénateur Eric Kerrouche et de la sénatrice Monique Lubin.

[31] lpo.fr/actualites/lettre-ouverte-de-la-lpo-aux-5-parlementaires-landais-qui-demandent-le-maintien-du-piegeage-des-alouettes-a-l-aide-des-matoles-et-pantes-dp1

[32] Sont concernées : la chasse aux alouettes aux pantes (filets horizontaux) et matoles (cages tombantes), celle aux vanneaux huppés pluviers dorés, grives et merles à l’aide de filets rabattants ou de lacets à nœud coulissant (tenderie des Ardennes).

Hugo Marro-Menotti
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Juriste spécialisé en droits de l'homme et droit animalier.

Il y a un commentaire

  • Roberta Giovannini

    20 octobre 2021 à 8h11

    Love animals

    Répondre

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