Numéro 25Droit animalierLes animaux de compagnie en droit français : une révolution inachevée

Chloé Olard15 octobre 20268 min

La question animale est aujourd’hui au cœur des préoccupations sociétales. Qu’il s’agisse de la règlementation concernant l’acquisition des animaux de compagnie, de l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques ou encore de la lutte contre la maltraitance, les débats se multiplient. Derrière cette diversité de sujets, un point commun s’impose : la place croissante accordée au bien-être animal. Cette évolution traduit un changement profond dans la perception de l’animal. Longtemps considéré comme un simple objet de propriété, il est désormais perçu comme un être vivant, un fidèle compagnon bien plus qu’un simple animal avec lequel l’humain entretient des relations affectives et sociales. Le droit, confronté à cette transformation, a dû progressivement s’adapter afin d’encadrer ces nouvelles attentes.

Une étape importante a été franchie avec la loi n°2015-177 du 16 février 2015, qui a introduit dans le Code civil l’article 515-14. Celui-ci reconnaît que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité », marquant une rupture symbolique avec l’ancien article 528 qui les assimilait à de simples biens meubles. Toutefois, cette avancée reste nuancée. En effet, le même article précise que les animaux demeurent soumis juridiquement au régime des biens. Cette dualité place l’animal dans une position intermédiaire, entre les choses et les personnes, révélant toute l’ambiguïté de son statut en droit français.

Le droit ne se contente pas de créer un statut pour les animaux : il les classe. En France, une distinction fondamentale est opérée entre les animaux domestiques et les animaux sauvages, à laquelle s’ajoute une catégorie particulière : celle des animaux de compagnie.

Les animaux domestiques sont ceux qui vivent sous la dépendance de l’homme. Le droit retient un critère scientifique pour les définir : « sont domestiques les animaux appartenant à des espèces ayant subi des modifications par sélection humaine », on peut déduire cette définition de l’article R411-5 du Code de l’environnement. Cette catégorie comprend notamment les chiens, les chats, mais aussi certaines espèces moins évidentes comme la carpe koï ou certaines grenouilles, listées par un arrêté ministériel du 11 août 2006. À l’inverse, les animaux sauvages sont définis négativement : il s’agit de ceux qui n’ont pas été modifiés par l’homme et qui sont destinés à vivre dans leur milieu naturel. Tout animal ne figurant pas sur la liste des espèces domestiques est ainsi considéré comme sauvage, ce qui implique un régime de protection spécifique.

Mais aujourd’hui, notre attention se porte surtout sur une catégorie particulière : celle des animaux de compagnie, définis par l’article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime comme des animaux « détenus ou destinés à être détenus par l’homme pour son agrément ». La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987 précise qu’ils vivent notamment au sein du foyer et en tant que compagnons. Un animal de compagnie n’est pas nécessairement un animal domestique.

Cette définition repose sur deux éléments essentiels : la détention par l’homme et la finalité affective de cette détention. Ce qui caractérise réellement l’animal de compagnie, c’est le lien personnel et affectif qu’il entretient avec son propriétaire.

Par son appropriation, l’animal est individualisé car il bénéfice d’une identité propre, liée à son maître. L’individualisation de l’animal le lie à son maître qui l’inclut dans sa vie. Il en résulte que son maître a des obligations vis-à-vis de l’animal notamment des obligations de soins, de protection. Une fois, l’animal de compagnie acquis, le maître a plusieurs obligations notamment une obligation de garde. Le Code rural et de la pêche maritime interdit en outre de laisser divaguer un animal domestique, afin de garantir sa sécurité ainsi que celle des tiers. Au-delà de cette obligation de garde, le maître doit veiller au bien-être de l’animal et lui assurer des conditions de vie adaptées à ses besoins. Cela passe notamment par une alimentation suffisante et un accès permanent à de l’eau. Un arrêté du 25 octobre 1982 précise ainsi que les animaux doivent recevoir une nourriture « suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé », et disposer en permanence d’« une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée », conservée propre et protégée du gel en hiver. Le propriétaire doit également garantir les soins nécessaires à la santé de l’animal, qu’ils soient préventifs ou curatifs. Enfin, son logement doit être adapté à sa taille et à ses besoins. Il ne peut être ni exigu ni insalubre, et doit rester propre, entretenu et suffisamment chauffé afin d’assurer des conditions de vie conformes aux exigences de bien-être animal.

Aujourd’hui, l’animal de compagnie devient un vrai membre de la famille. En effet, le nombre de chats et de chiens détenus en France ne cesse d’augmenter depuis la fin des années 70. L’estimation de nombre de chats et de chiens en France au sein des foyers est de 16,6 millions de chats et 9,9 millions de chiens en 2024.

Au-delà des chiffres, un autre phénomène se dessine : les animaux de compagnie occupent une place de plus en plus centrale dans la société. Les chiens et les chats envahissent les réseaux sociaux, où de nombreuses tendances leur sont désormais consacrées. Cette popularité croissante s’accompagne d’un véritable essor économique. Les marques s’emparent du phénomène en proposant des produits dédiés, comme des vêtements pour chiens, à l’image de certaines initiatives développées par des enseignes internationales.

Dans les grandes villes, de nouveaux concepts émergent également. À Lyon, des établissements comme le concept store canin « Groomi », situé dans le 6ème arrondissement, ou encore le concept culinaire « Dogstronomy » situé dans le 2ème arrondissement, illustrent cette montée en gamme avec des produits et même une cuisine gastronomique destinés aux animaux. L’animal de compagnie devient ainsi un acteur à part entière de la consommation.

Parallèlement, les événements qui leur sont dédiés se multiplient. Des rassemblements comme la célèbre marche des teckels, importée des États-Unis, commencent à s’implanter en France, tout comme des activités plus insolites, à l’image de brunchs ou de cocktails organisés pour les chiens. De surcroît, le chien s’invite en tant que sujet de campagne de publicité, il est devenu un client, un mannequin. En effet, de plus en plus de marques lui fabriquent une place dans leur univers comme la marque Celio Women qui vient de lancer une collection solidaire avec la SPA ou encore la marque Rituals qui invente une routine spa pour les chiens. 

Enfin, cette évolution s’observe aussi dans le langage. Les propriétaires ne sont plus seulement perçus comme des maîtres, mais de plus en plus comme des « dog parents », traduisant une relation affective renforcée et une véritable humanisation de l’animal de compagnie.

La protection des animaux de compagnie s’est progressivement imposée comme un enjeu majeur du droit français. Pourtant, les infractions liées à leur bien-être restent nombreuses.

Selon le Centre National de Référence pour le bien-être animal, en 2021, la France enregistre environ 200 000 abandons de chiens et de chats chaque année, avec un pic particulièrement marqué durant la période estivale.

Les données judiciaires confirment cette tendance. Entre 2016 et 2018, 4 401 personnes ont été mises en cause pour des faits de maltraitance ou d’abandon d’un animal de compagnie, soit une augmentation de 29 % sur la période étudiée. L’été apparaît comme la période la plus concernée par ces infractions. Les personnes âgées de moins de 18 ans et de plus de 65 ans sont les moins représentées parmi les mis en cause pour abandon, respectivement 1 % et 5 %. À l’inverse, les personnes âgées de 26 à 35 ans représentent la catégorie d’âge majoritaire parmi les mis en cause pour abandon (29 % soit 274 personnes). Entre 2016 et 2018, les femmes représentent 42 % des mis en cause pour abandons (soit 396 femmes) et les hommes 58 % (soit 547 hommes). L’écart entre les femmes et les hommes mis en cause est beaucoup plus important pour les infractions de maltraitance animale avec 80 % d’hommes, soit 2 754 hommes contre 704 femmes. Sources = (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales -la note n°48 juillet 2020 par Fiona Frattini, chargée d’études )

Face aux abandons et aux actes de maltraitance encore nombreux, le droit français prévoit des sanctions pénales. Les mauvais traitements envers un animal sont considérés comme une contravention de 4ème classe et sont sanctionnés d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros. Les actes de cruauté envers un animal sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, peines pouvant être portées à cinq ans et 75 000 euros lorsque les faits entraînent la mort de l’animal. L’abandon est lui aussi considéré comme une infraction grave et sanctionnée de la même manière. Des sanctions complémentaires peuvent être prononcées comme l’interdiction totale ou temporaire de détenir un animal de compagnie.

Face à ces sanctions, le législateur ne se limite plus à punir, mais cherche également à prévenir les comportements à risque en encadrant davantage l’acquisition des animaux de compagnie. Avant même d’avoir l’animal, le maître doit respecter certaines exigences notamment d’âge, d’endroit où acquérir le chiot ou le chaton. Aujourd’hui, le droit français a durci ces exigences en instaurant avec la loi n°2051-1539 du 30 novembre 2021 qui vise à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes le certificat d’engagement et de connaissance qui permet de responsabiliser les acquéreurs puisqu’ils peuvent faire l’objet de poursuites s’ils violent le certificat et de lutter contre les achats impulsifs, et cela depuis le 1er octobre 2022.

En parallèle de cela, les règles d’acquisition des animaux de compagnie sont renforcées. En effet, la vente de chiens et de chats en animalerie est désormais interdite en droit français depuis la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, entrée en application le 1er janvier 2024. Cette mesure vise à limiter les achats impulsifs, souvent à l’origine d’abandons, et à mieux encadrer le commerce des animaux de compagnie. Toutefois, cette interdiction n’est pas totalement absolue. Les animaleries peuvent, à titre dérogatoire, présenter des chiens et des chats appartenant à des associations ou fondations de protection animale, en vue de leur adoption, à condition que la cession soit assurée par des bénévoles de ces structures. Par ailleurs, les ventes sur les sites de petites annonces et les réseaux sociaux, comme Leboncoin ou les plateformes du groupe Meta, restent problématiques. Malgré les obligations imposées par la loi de 2021 en matière de contrôle et de traçabilité des annonces, leur application demeure insuffisante, ce qui fragilise l’efficacité du dispositif.  L’article L.214-7 du Code rural et de la pêche maritime interdit la vente de chiens et de chats dans les foires, marchés et autres manifestations, sauf dérogations strictement encadrées pour certains salons spécialisés. Les foires traditionnelles restent donc prohibées pour ce type de commerce. Toutefois, la persistance de certains événements comme les « salons du chiot », reste autorisée et soulève des interrogations en matière de protection animale.

Toutou, méditor, chienchien, clébard…nos très anciens compagnons à quatre pattes nous accompagnent depuis tellement de milliers d’années qu’ils font partie intégrante de notre civilisation et de notre histoire. Aujourd’hui plus que jamais, ils occupent une place centrale dans nos vies, entre attachement affectif et phénomène de société. Alors, nous sommes encore loin d’un droit des animaux pleinement abouti, mais les avancées juridiques récentes et celles prévues montrent que leur place dans le droit est en train de changer durablement.

Photo IA


Chloé Olard
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Étudiante en troisième année de licence de droit/DU Personnes, Familles, État Civil
Parcours droit privé

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