Numéro 22Droit animalierSalariat et bénévolat : l’importance pour les associations de protection animale d’en connaître les contours juridiques

Estelle Derrien15 janvier 20269 min

La gestion d’une association de protection animale, et encore plus lorsqu’elle inclut celle d’un refuge ou le recours à des familles d’accueil d’animaux dans l’attente de leur adoption, engendre la nécessité de respecter de nombreuses normes. Ces dernières incluent bien évidemment, à titre d’exemples, l’ensemble des règles sanitaires ou encore les conditions de détention des espèces concernées, mais également les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les bénévoles. Ces derniers constituent sans conteste des acteurs essentiels permettant aux associations de protection animale de poursuivre leurs objets statutaires. Toutefois, la définition du bénévolat d’une part et les éléments caractérisant la relation salariale d’autre part, doivent impérativement être maîtrisés tant les conséquences sont importantes. En effet, si la frontière entre bénévolat et salariat n’est pas respectée, l’association encourt, outre d’éventuelles poursuites pour travail dissimulé tant de la part d’un organisme social que sur le plan pénal, le risque qu’un bénévole sollicite une requalification de ses interventions en relation salariale. De récents exemples jurisprudentiels démontrent concrètement ce risque susceptible d’engendrer des condamnations indemnitaires et salariales, auxquelles s’ajoute le coût des charges sociales.

Plus particulièrement, le contrat de travail est caractérisé si les trois critères cumulatifs suivants sont démontrés : exercice d’une activité professionnelle, versement d’une rémunération et existence d’un lien de subordination. Ce dernier critère est l’élément essentiel de la relation salariale et est « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13.11.1996, n°94-13.187, Pub. bull.)[1]. Afin d’analyser si les parties se trouvent, ou non, liées par un contrat de travail, le juge va analyser concrètement les conditions dans lesquelles l’activité est exercée puisque « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait […] » (Cass. soc., 28.11.2018, n°17-20.079, Pub. bull.)[2]. Par ailleurs, en l’absence de contrat de travail écrit, « il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve » (Cass. soc., 04.02.2015, n°13-25.621)[3]. À l’inverse, « en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve » (Cass. soc., 17.11.2015, n°14-21.567)[4].

Le bénévolat se distingue donc du contrat de travail dans la mesure où la relation est dénuée de lien de subordination, c’est-à-dire que le bénévole n’est pas soumis à des ordres ou directives et encore moins aux pouvoirs de contrôle et de sanction de l’association pour laquelle il intervient. Il ne bénéficie pas davantage du versement d’une rémunération, si ce n’est le remboursement des frais exposés pour accomplir une démarche destinée à la réalisation de l’objet social (Cass. soc., 29.01.2002, n°99-42.697, Pub. bull.)[5]. La Cour d’appel de Paris a ainsi récemment rappelé que « le bénévolat consiste à offrir librement son temps et son expertise pour mener une action gratuite en faveur d’autrui [mais il] n’exclut par les contraintes résultant du cadre dans lequel il s’exerce et de la nature de l’activité menée » (CA PARIS, 23.06.2022, n°19/09289)[6].

C’est ainsi à titre d’exemple que, dans un arrêt rendu au moins d’avril 2022, la Cour d’appel de Riom a débouté de l’ensemble de ses demandes une ancienne bénévole d’une association de protection animale, laquelle était hébergée gratuitement par cette dernière et soutenait avoir travaillé pendant deux ans pour son compte « sans aucune rémunération et ce, de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h en étant tenue de se trouver à [son] entière disposition 7 jours sur 7 et 24h sur 24 » (CA AIX-EN-PROVENCE, 28.04.2022, n°19/08120). Ces allégations n’ont pas prospéré puisque la juridiction a relevé que les pièces versées aux débats ne démontraient nullement que l’association aurait communiqué des directives à l’intéressée mais, au contraire, qu’elle « organisait son temps sans lien de subordination ».

Dans une affaire encore plus récente, un soigneur animalier bénévole qui n’avait conclu « aucun contrat de travail ni de bénévolat », a tenté de bénéficier de la requalification en accident du travail d’un accident routier survenu lors du transport d’oiseaux pour le compte de l’association qui gérait un centre de soins pour animaux sauvages (CA LYON, 13.05.2025, n°22/05622). À cette fin, il lui appartenait de démontrer l’existence d’un lien de subordination conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail […] »[7]. Or la Cour d’appel de Lyon a relevé qu’une telle preuve n’était pas rapportée, aucun élément ne démontrant l’existence d’ordres ou de directives. Les pièces du dossier permettaient au contraire de constater que le demandeur à l’instance était « libre d’accepter ou non les demandes de récupération d’oiseaux et qu’il n’existait de la part de l’association aucun contrôle, ni système de direction ».

De la même manière, la requalification d’une relation de bénévolat en contrat de travail a été écartée par la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt rendu le 16 novembre 2023 (CA GRENOBLE, 16.11.2023, n°22/00174). Dans cette affaire, un organisme de sécurité sociale soutenait l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi de deux bénévoles. Mais la juridiction a relevé l’absence de lien de subordination et de rémunération, ajoutant que les intéressées étaient « hébergées dans l’appartement mis à disposition gratuitement par la commune » et que « la seule gratification admise qui leur a été faite a consisté en un tour en hélicoptère payé par l’association ».

Cependant, l’issue des litiges n’est pas toujours aussi favorable pour l’association partie au procès. La Cour d’appel d’Orléans a par exemple eu à juger une demande de requalification d’un contrat de bénévolat en contrat de travail par une personne qui avait pour mission de gérer une ferme pédagogique incluant le soin des animaux (CA ORLÉANS, 30.01.2025, n°23/00359). Elle a fait droit à cette prétention dans la mesure où la preuve a été rapportée, notamment au moyen d’attestations, que l’intéressé était « placé sous la responsabilité du directeur de l’association ou du responsable de service entretien et exécutait, chaque jour de la semaine jusqu’à 17h, les tâches confiées par ceux-ci. Il était ainsi soumis aux ordres et directives de l’association et devait rendre compte de son activité ». Il a donc notamment bénéficié du versement d’un rappel de salaire de plus de 30 000,00 €, outre 10% pour les congés payés afférents …

Dans une autre affaire, une salariée agent d’accueil d’un refuge animalier a sollicité le paiement d’heures supplémentaires qu’elle soutenait avoir réalisées au-delà de ses horaires de travail contractuels (CA RENNES, 14.03.2024, n°21/01357). L’association s’y est opposée puisque, selon elle, les heures revendiquées constituaient du bénévolat. La Cour d’appel de Rennes a toutefois fait droit aux demandes de la salariée en relevant qu’il était étayé que les tâches litigieuses entraient dans ses fonctions d’agent d’accueil « qu’elle n’avait pas été en mesure de mener à bien du fait de sa surcharge de travail » et non celles de déléguée enquêtrice bénévole dont les tâches doivent être clairement distinctes. L’association a en conséquence notamment été condamnée à verser la somme de 1 780,44 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 178,04 € pour les congés payés.

De manière similaire, la Cour d’appel de Riom a condamné au mois de mai 2023 une association ayant « pour but de secourir et protéger les animaux » à verser des heures supplémentaires à l’un de ses anciens salariés (CA RIOM, 02.05.2023, n°21/00098). Il a en effet été jugé que les heures revendiquées ne pouvaient pas être qualifiées de bénévolat puisque les tâches correspondaient à l’activité prévue au contrat de travail, ainsi qu’aux instructions de l’employeur. La juridiction a plus généralement ajouté qu’ « il est certes d’usage qu’un refuge pour animaux fonctionne avec le travail rémunéré des salariés mais également avec l’aide, gracieuse et non négligeable, de bénévoles. Toutefois, un employeur ne doit ni confondre les salariés et les bénévoles, ni utiliser la passion des salariés pour les animaux afin de s’affranchir du droit du travail, notamment des règles fixées par le code du travail en matière de durée du travail, de décompte du temps de travail effectif et de rémunération ».

Ces exemples jurisprudentiels n’ont bien évidemment pas vocation à générer une crainte pour les associations, ou encore un frein à la réalisation de leur objet statutaire, mais un rappel de la nécessité impérieuse de respecter scrupuleusement le droit dans tous les aspects de la vie associative. Les relations humaines demeurent complexes et les outils juridiques, comme les contrats de travail, plannings, conventions de bénévolat, etc., permettent d’anticiper et de limiter au maximum les conflits afférents éventuels. Ces outils peuvent être mis en place grâce à des formations juridiques ou encore avec l’assistance de professionnels du droit. Dans tous les cas la finalité demeure la protection des animaux afin plus particulièrement qu’il ne soit pas nécessaire de réduire le temps pouvant, voire devant, être consacré à cet objectif à cause d’un conflit sans lien direct avec le but associatif.


[1] legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035180

Voir également Cass. soc., 28.11.2018, n°17-20.079, Pub. bull. :

legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787075

[2] legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787075

[3] legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030207748

[4] legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031512023

Voir également Cass. soc., 06.11. 2019, n°18-19.853 :

legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039389208

[5] legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046798

[6] Dans cette affaire, une bénévole d’une association sportive a été déboutée de sa demande de requalification de la relation en contrat de travail notamment au motif suivant : « Aucun élément produit aux débats ne permet de conclure à l’existence de directives émises par l’associations et auxquelles Mme X aurait été soumise, étant relevé que l’engagement d’effectuer des heures de cours dans le cadre structuré d’une association faisant intervenir d’autres personnes implique de s’inscrire dans une organisation globale nécessaire à la mise en œuvre de l’activité proposée ».

[7] legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047452603


Estelle Derrien
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