Si voyager avec son animal de compagnie est devenu une pratique courante reflétant sa place grandissante au sein des foyers, le cadre juridique du transport aérien demeure largement méconnu. Loin d’une réglementation internationale uniforme, les propriétaires font face à une véritable mosaïque de normes européennes et nationales, doublée des politiques commerciales propres à chaque compagnie. En l’absence de statut spécifique, l’animal reste juridiquement assimilé à un bagage, une qualification aux conséquences majeures en cas d’incident. Cet article analyse les enjeux de cette réalité normative, entre protection du vivant et limites de responsabilité des transporteurs.
Le statut juridique de l’animal dans les transports aériens en droit international
Le texte de référence en matière de transport aérien international est la Convention de Montréal du 28 mai 1999. Ce traité international vise à unifier les règles relatives à la responsabilité des transporteurs aériens, notamment concernant l’indemnisation des dommages subis par les passagers, les bagages ou les marchandises. Il s’applique à « tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération », et par exception, aux «transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien » (article 1 de la convention).
Toutefois, cette convention ne prévoit aucune disposition spécifique pour les animaux de compagnie. En pratique, lorsqu’un incident survient, ces derniers sont juridiquement assimilés au régime des bagages. Ce choix n’est pas anodin : les États signataires n’ont pas souhaité reconnaître aux animaux un statut équivalent à celui des passagers, ni créer un régime spécifique prenant en compte leur nature d’êtres vivants sensibles, et encore moins les intégrer dans le régime des marchandises.
Cette qualification de « bagage » entraîne des conséquences importantes en cas de perte, de blessure ou de décès de l’animal. En effet, l’indemnisation est plafonnée selon les règles applicables aux bagages (article 22 de la convention) et ne tient pas compte de la valeur affective qui est attachée à l’animal. Ce mécanisme vise à garantir une réparation rapide pour les passagers, tout en évitant d’imposer une charge financière excessive aux compagnies aériennes. Ainsi, le texte fixe la limite de responsabilité du transporteur à 1288 droits de tirage spéciaux (DTS – une unité de compte révisée tous les cinq ans par l’OACI) par passager, soit environ 1600 euros depuis fin 2024.
En revanche, un passager qui estime cette indemnisation plafonnée insuffisante au regard de la valeur de son animal a la faculté d’effectuer, lors de l’enregistrement, une « déclaration spéciale d’intérêt à la livraison », moyennant un supplément tarifaire. Cette démarche permet d’augmenter le plafond d’indemnisation et prend tout son sens au regard de la dimension affective attachée à l’animal. C’est actuellement le principal outil légal de protection lors des voyages en avion pour les animaux de compagnie.
Enfin, la responsabilité du transporteur débute dès la prise en charge de l’animal, incluant la « phase terrestre » du transport aérien (embarquement, manutention en soute, transit – article 18 de la convention).
L’intégration du droit international dans l’ordre juridique européen
L’Union européenne n’a pas conçu de régime autonome pour le transport des animaux de compagnie, préférant intégrer la Convention de Montréal dans son propre ordre juridique. Les Règlements (CE) n°2027/97 du 9 octobre 1997 et n° 889/2002 du 13 mai 2002 rendent les règles de la Convention de Montréal applicables aux vols intra-européens opérés par un transporteur européen (ex. Rome/Paris), ainsi qu’aux vols internationaux au départ ou à destination d’un Etat membre de l’Union européenne opérés par un transporteur européen (ex. Paris/NY avec Air France). Il faut par conséquent forcément un élément d’extranéité (un lien avec l’Union européenne) pour que le droit européen s’applique. Par conséquent, un tribunal d’un État membre ne peut accorder une indemnisation illimitée en appliquant un régime de responsabilité civile de droit commun plus favorable.
Récemment, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à préciser l’interprétation de ces règles dans son arrêt du 16 octobre 2025 (aff. C-218/24). D’une part, elle a confirmé que les animaux de compagnie « ne sont pas exclus de la notion de bagage »en l’absence de disposition spécifique dans la Convention (considérant 46 de l’arrêt). D’autre part, elle a reconnu implicitement la dimension affective attachée aux animaux de compagnie en incluant dans la notion de préjudice le dommage moral en complément du dommage matériel (considérant 41 de l’arrêt).
Une inadéquation avec les attentes sociétales
Les textes en vigueur apparaissent aujourd’hui en décalage avec l’évolution de la place accordée à l’animal dans nos sociétés, tant sur le plan éthique que juridique. Sur le plan éthique, ils peinent à refléter la reconnaissance croissante du lien affectif unissant les propriétaires à leurs animaux de compagnie. Sur le plan juridique, on tend à observer une certaine incohérence entre un droit international du transport aérien resté inchangé depuis 1999 et les évolutions normatives des Etats membres et du droit de l’Union en matière de bien-être animal. Si la CJUE rappelle l’importance de l’article 13 du TFUE, qui reconnaît les animaux comme des êtres sensibles et reconnaît le bien-être animal comme étant d’intérêt général, le cadre légal reste insuffisant pour garantir pleinement leur sécurité et leur dignité lors des vols. En pratique, la perte ou le décès d’un animal, souvent considéré comme un membre de la famille, ne donne lieu qu’à des réparations essentiellement symboliques. Cette situation plaide pour une adaptation de la réglementation européenne, notamment par l’introduction d’un régime dérogatoire spécifique aux animaux de compagnie.
À ce jour, le paysage juridique reste marqué par une grande hétérogénéité : une large marge de manœuvre est laissée aux compagnies aériennes quant aux conditions d’accès des animaux en cabine (poids, taille, espèces admises) ainsi qu’aux modalités de leur transport en soute, variables selon les appareils et les politiques commerciales.
Dans l’attente d’une évolution normative, la vigilance des propriétaires demeure essentielle : il leur est recommandé de procéder à une déclaration spéciale préalable lors de l’enregistrement, de vérifier attentivement les conditions propres à chaque transporteur et, le cas échéant, de souscrire une assurance complémentaire. En tout état de cause, la réglementation européenne constitue un socle minimal de protection, que les États membres peuvent librement renforcer dans leur droit national afin de mieux répondre aux exigences contemporaines en matière de bien-être animal.

Flore Coscia
Juriste en droit européen



