ActualitésDroit animalierJeremstar : la corrida est-elle juridiquement une compétition sportive ?

Maïwenn Rouxel4 avril 20264 min

Le 2 avril 2026, le blogueur et militant Jeremstar comparaissait devant le Tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits « d’irruption sur la piste des arènes » lors d’une corrida en septembre 2025.

Le chef de prévention retenu serait l’entrave au déroulement d’une compétition sportive prohibée par l’article L.332-10 du Code du sport, lequel dispose :

« Le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. {…} »

Nonobstant le débat relatif au défaut de qualité de compétiteur du taureau qui n’a aucune chance de s’en sortir, ainsi que celui relatif à l’absence de trouble postérieur à la mise à mort ; il convient de s’interroger : la corrida est-elle vraiment un « sport » ?

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 2 juin 1983, a déjà jugé, au visa des articles L.311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale imposant l’affiliation aux assurances sociales du régime général, que les toreros et les acteurs des corridas n’entrent pas dans la catégorie des sportifs professionnels mais dans celle des artistes du spectacle au même titre que les écuyers, les dompteurs, les montreurs d’animaux féroces. (CA Paris, 2 juin 1983, Boudin c/ Assoc. Les congés spectacles).

Mais encore, l’administration fiscale, prenant acte de la décision du Conseil d’État en date du 15 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 15 février 2019, n° 408228), considère que la corrida est soumise à un taux normal de TVA, et ce, conformément à l’article 278 du Code général des impôts. Alors qu’a contrario et en vertu de l’article 261 E du même Code précité, sont exonérés de TVA les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.

Et enfin, l’arrêté du 5 février 2019, pris en application du décret n°2019-66 du 1er février 2019 relatif à l’expérimentation du « pass Culture » (finalement abrogé depuis par arrêté du 20 mai 2021) émettait lui aussi une distinction entre les spectacles sportifs et la corrida puisqu’il précisait :

« Spectacle vivant – Art. L. 7122-1 du code du travail et circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneur de spectacles. Sont exclus en particulier : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l’organisation de défilés de mannequins »

Ainsi, à la lecture de ces sources, et sans réforme ni revirement, cette pratique n’est donc pas une compétition sportive !

Tout ceci expliquerait alors pourquoi, devant le Tribunal correctionnel de Nîmes, l’avocat de l’organisateur de la corrida aurait finalement concentré une partie de sa plaidoirie sur l’aspect « artistique » de cette barbarie, conscient manifestement de la faiblesse de l’argument tiré d’un trouble à une manifestation « sportive ».

Et pourtant, et sans pour autant acquiescer à la qualification d’ « art », l’argument tiré de l’entrave à la liberté de création artistique semble tout aussi inopérant. En effet, l’article 431-1 du Code pénal prévoit :

« {…} Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. {…} »

L’absence de menaces (au pluriel, qui plus est) et de concertation, soit, deux conditions cumulatives, est donc, dans le cas d’espèce, un obstacle à la caractérisation de ce délit aussi.

Ceci explique ainsi la « faiblesse » des réquisitions du Parquet, soit 5 000 euros d’amende « seulement » contre 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement encourus. La cohérence juridique aurait néanmoins tout simplement dû pousser le Procureur à requérir une relaxe.

Ces réquisitions laissent donc supposer que Jeremstar n’est pas poursuivi pour une atteinte au Droit mais pour une atteinte à une culture locale mortifère et poussiéreuse injustifiée, sans pour autant que cela ne constitue une infraction pénale.

Le délibéré sera rendu le 9 juin 2026 et sera, en tout état de cause, une décision majeure pour l’avenir :

Si la corrida est qualifiée contra legem de manifestation sportive, il ne faudra pas omettre les dispositions de l’article L.241-2 du Code du sport :

« Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours des manifestations sportives {…} des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété. {…} »

Sinon, la fin définitive du débat relatif à la qualification de la corrida comme « manifestation sportive » sonnera-t-elle peut-être un jour prochain, la fin de sa qualification de « tradition locale ininterrompue » et laissera donc place à sa répression sous l’angle des sévices graves et acte de cruauté réprimés par l’article 521-1 du Code pénal.

Crédit photo : Camille André / CA de Nimes


Maïwenn Rouxel
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