ActualitésAnimaux sauvagesLe chalutage dérogatoire dans la bande littorale marine, ou les ravages de l’article D. 922-16 du Code rural et de la pêche maritime

Jessica Salmon1 décembre 202115 min

L’océan, ce monde discret qui s’étend démesurément sur la surface du globe, paraît toutefois impénétrable et étranger. Il perturbe les sens et se tient à distance des attentions : on ne peut voir ses résidents, entendre l’agitation sous-marine ou sentir les courants qui caressent et régulent les écosystèmes mondiaux. C’est ainsi qu’en silence a lieu l’immense dévastation des récifs coralliens, le pillage des océans, entraînant la disparition continue des espèces marines.

Ce tumulte est toléré par le Code rural et de la pêche maritime, qui autorise l’usage d’engins destructeurs et non sélectifs, comme les filets remorqués de type chalut, dragues ou encore pêche à l’électricité. Constat déplorant, cette absence de sélectivité provoque non seulement une véritable agonie pour les animaux (morts par écrasement, compression, asphyxie ou barotraumatisme), mais le chalutage participe également à l’épuisement des ressources, racle et endommage les fonds marins, détruit les habitats, capture sur plusieurs kilomètres des bancs entiers de poissons, afin d’en prélever de manière expéditive plusieurs tonnes, sans discrimination entre les dauphins, tortues de mer ou oiseaux, les espèces protégées et en voie d’extinction ; car moins il y a de sélectivité, plus il a de captures indésirées.

Concernant les écosystèmes côtiers, ces derniers présentent des caractéristiques biologiques inestimables et fragiles. Ils sont un couloir de migrations pour de nombreux poissons, dont les espèces migratrices anadromes (saumons et aloses notamment) qui sont toutes en voie d’extinction. Ce littoral incarne les nourriceries des océans et habitats pour les poissons juvéniles et organismes marins, ainsi qu’un espace d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux.

Raison pour laquelle l’article D. 922-16 du Code rural interdit l’usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse mer. Autrement dit, il ne peut y avoir de chalutage dans la zone comprise entre le rivage et jusqu’à environ 5,6 kilomètres en mer. Cette interdiction, vieille de deux siècles, avait fait l’unanimité sous le règne de Napoléon III au regard de l’impact des filets remorqués sur les pêcheries.

Toutefois, l’article D. 922-17 du Code rural permet l’usage de filets remorqués dans la bande littorale – en fonction de la hauteur de l’eau et des risques pour la ressource. Résultat : l’exception est devenue principe, à ce jour au moins vingt-cinq arrêtés ont été mis en place entre l’Atlantique et la Mer du nord ; autrement dit, quatorze départements sur seize disposent d’une dérogation permettant le chalutage dans la bande littorale. Récemment, la Direction inter-régionale de la mer Manche est, Mer du Nord a lancé une consultation publique sur trois projets d’arrêtés préfectoraux visant à autoriser par dérogation, en région Normandie Manche Est, le chalutage dans la bande côtière des 3 milles pour le maquereau, la seiche, la sole et la plie.

Cette dérogation est pourtant contraire au troisième objectif fixé par la directive-cadre des milieux marins (Directive 2008/56/CE) : maintenir la pression des activités humaines de manière compatible avec le bon état écologique du milieu pour permettre son utilisation durable ; à l’objectif 14.4 de développement durable des Nations unies, à savoir, d’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche et aux pratiques de pêche destructrices, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible.

D’autre part, l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER (IFREMER) a formulé à plusieurs reprises des avis défavorables sur la pêche dérogatoire au chalut dans les trois milles, car l’enjeu qui entoure le littoral « justifie une approche de précaution, que la réglementation en vigueur doit être respectée et qu’une dérogation ne se justifie pas » (Avis général de l’IFREMER sur le chalutage à moins de 3 milles, Me TALIDEC, Unité Sciences et Technologies Halieutiques, courrier du 9.04.2018).

Cette généralisation des dérogations, exceptions ou exemptions en matière de pêche maritime a conduit à la création d’un arsenal juridique complexe et éclaté, d’une inintelligibilité inouïe, rendant le contrôle des activités de pêche superficiel et inopérant. Carence relevée par la Cour des comptes (Contrôle des pêches maritimes, Référé no 64384, 12 juillet 2012), laquelle a mis l’accent sur le nombre excessif d’arrêtés préfectoraux autorisant le chalutage dans les trois milles, qui tendent à faire de l’exception le droit commun, contraire aux textes supranationaux.

Il est donc indispensable d’imposer le strict respect de l’article D. 922-16 du Code rural, prévoyant l’interdiction de la pratique des filets remorqués dans la bande des trois milles marins, sans possibilité de dérogation, emportant ipso facto l’abrogation pure et simple de l’article D. 922-17 du même Code. Ceci en vertu du principe de prévention, cette pratique entraînant une atteinte existante et avérée pour le bien-être des animaux marins et un péril pour les caractéristiques biologiques des zones côtières, indispensables aux océans.

Cette interdiction répond également au principe de légalité, au double motif qu’elle conforte les recommandations et directives susmentionnés définies au niveau supranational et qu’elle se conforme aux mesures d’urgence recommandées par le CIEM (recommandations du Conseil international pour l’exploration de la mer, 26 mai 2020) sur la réduction des prises accessoires (cétacés, oiseaux et tortues marines, face à l’inaction des États-membres), préconisant la fermeture temporaire de certaines pêcheries problématiques (chalutiers et filets maillants).

Pour conclure, la bande littorale marine est une zone participant à l’équilibre et au repeuplement des océans ainsi qu’au maintien de la richesse écosystémique. Il est donc primordial d’interdire l’utilisation de techniques destructrices pratiquées de manière intensive, autrement dit, imposer une zone de non-prélèvement pour ces filets remorqués non sélectifs, au bénéfice de la reconstitution des écosystèmes côtiers, réduction de l’impact sur les fonds marins et réduction des souffrances animales et captures indésirées. En corollaire, cela augmenterait sensiblement les capacités de production et permettrait de garantir à la pêche artisanale l’accès aux ressources marines.

Photo © Philippe Garcia

Jessica Salmon
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Élève avocat à l'école de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris

Il y a un commentaire

  • Hippolyte Lesage

    27 mars 2024 à 15h42

    Le titre est maladroit : ce n’est pas l’article 922-16 du CRPM qui est source de ravages, c’est l’article 922-17 !

    Répondre

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