Numéro 2Droit animalierL’animal peut-il être soumis au régime des biens fongibles ?

Camille Berthet15 janvier 202115 min

Malgré l’introduction d’une définition dans le code civil en 2015[1], l’animal est peu aisé à appréhender en droit français. Il n’est ni une personne, ni une chose. Pourtant, « sous réserve des lois qui [le] protègent, [il reste] soumis au régime des biens »[2]. Il existe ici une dissociation entre catégorie juridique et régime juridique, ce qui introduit une confusion sur les qualifications dont l’animal peut faire l’objet.

Un bien peut en effet être fongible ou non[3]. « Qualifier, c’est rattacher l’opération à une catégorie juridique afin d’en déduire le régime juridique »[4]. Il est donc particulièrement important de savoir si l’animal répond, comme n’importe quel autre bien, à ces qualifications.

Si le code civil définit ce qu’il faut entendre par fongible[5], seul un texte relatif au prêt de consommation pourrait être mobilisé en ce qui concerne l’animal, mais il n’apporte aucune réponse véritablement éclairante. « On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage »[6].

A la lecture de cet article, il semblerait qu’aucun animal ne puisse être assimilé à un bien fongible. Cette solution serait particulièrement protectrice de l’animal, le considérant comme un être unique, qui ne pourrait être substitué.

Pour autant, le 9 décembre 2015, la Cour de cassation a adopté une solution ne confortant pas notre analyse. Par un arrêt « Delgado », elle écartait certaines dispositions du code de la consommation, au motif que « le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique »[7].

Les juges du Quai de l’horloge opèrent une distinction entre les animaux dénués de vocation économique, et ceux qui en sont dotés. La formulation utilisée laisse à penser que les seconds sont tous à considérer comme fongibles.

Cette position n’a toutefois d’importance que si le sort réservé à l’animal change à raison de son assimilation à un bien fongible ou non.

Qu’en est-il ?

La différence majeure entre le régime juridique applicable aux biens fongibles et assimilés et celui concernant les biens non fongibles se fait ressentir en matière de gage avec dépossession.

Le gage est « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs »[8]. En d’autres termes, en cas d’impayé, le créancier peut notamment faire vendre le bien gagé et se faire payer sur le prix de vente. Le gage peut être avec ou sans dépossession.

Dans le premier cas, le créancier gagiste récupère le bien gagé et le conserve jusqu’à complet paiement. Il a alors une obligation de conservation. En cas de non-respect, le constituant pourra toujours demander la restitution du bien, ainsi que des dommages-intérêts[9]. Le régime est exactement le même si l’objet du gage est un animal – car rien ne l’empêche d’un point de vue légal. En d’autres termes, le créancier devra respecter toutes les obligations incombant au gardien d’un animal, faute de quoi il verra ses responsabilités civile (pour défaut de conservation) et pénale (notamment pour mauvais traitements[10]) engagées.

Si les biens gagés sont fongibles, alors le créancier devra les tenir séparés des choses de même nature qui lui appartiennent. Si, par convention, le créancier se voit dispenser de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.

A l’inverse, si les biens gagés ne sont pas fongibles, alors le créancier gagiste devra restituer le bien récupéré et pas un autre. Le créancier ne pourra alors jamais aliéner la chose gagée.

Application concrète. Une personne détient 3 vaches charolaises, dotées d’une vocation économique. Si cette personne donne ses vaches en gage, avec dépossession, alors le créancier récupérera les animaux jusqu’à complet paiement de la dette ; il devra les nourrir et s’en occuper. Si le créancier détient lui-même des vaches de même race, alors il devra tenir les vaches gagées séparées de ses propres vaches. S’il est dispensé de cette obligation par le contrat de gage, alors il devra restituer trois vaches charolaises une fois le paiement obtenu. Les vaches appartenant à l’origine au débiteur seront devenues propriété du créancier, qui en aura alors la libre disposition. Il pourra donc décider de les conserver, ou de les restituer si elles sont encore en vie. Dans une telle situation, le débiteur ne pourra poursuivre le créancier si les vaches gagées à l’origine décèdent. En effet, il n’en a plus la propriété et la seule obligation incombant au créancier est celle de lui donner trois vaches charolaises au dénouement du contrat.

Aussi, si l’animal est soumis au régime des biens fongibles, sa protection sera – en toute logique – bien moindre que s’il est considéré comme « unique et irremplaçable »[11]. C’est cette qualification qui a empêché la séparation d’un chien et de sa maîtresse, alors même que le code de la consommation l’aurait permise.


[1] C. civ., art. 515-14 : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, ils restent soumis au régime des biens ».

[2] Ibidem.

[3] C. civ., art. 2341.

[4] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, n° 602.

[5] C. civ., art. 1347-1, al. 2 ; R. Libchaber, Biens – présentation générale des biens, Répertoire de droit civil, 2016 : les choses fongibles sont équivalentes, ou substituables entre elles

[6] C. civ., art. 1894.

[7] Civ. 1ère, 9 déc. 2015, n°14-25.910.

[8] C. civ., art. 2333.

[9] C. civ., art. 2344.

[10] C. pén., art. R.654-1.

[11] Civ. 1ère, 9 déc. 2015, n°14-25.910.

Camille Berthet
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Doctorante Droit des affaires et Droit animalier à l'UVSQ (Laboratoire DANTE)

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