Numéro 2Droit animalierChevaux mutilés : interview d’ Estelle Derrien

Savoir Animal15 janvier 202113 min

Principalement au cours de l’été 2020, plusieurs faits de chevaux mutilés ont été évoqués dans la presse. Ces affaires sont-elles toujours d’actualité ?

Les médias font effectivement état depuis plusieurs mois de diverses affaires de mutilations d’équidés, retrouvés morts ou agonisants. Ces actes d’une particulière atrocité sont malheureusement toujours d’actualité. Encore très récemment une nouvelle enquête a été ouverte début janvier dans l’Indre, suite à la découverte d’un cheval « agressé et tué » dans un pré [1].

Mais également d’autres animaux que des équidés ont été victimes, ce qui est notamment le cas de vaches et de veaux, ou encore un lama au mois de septembre dernier, retrouvé mort dans son pré avec une oreille sectionnée et une joue coupée [2].

Cette situation engendre un stress important pour les propriétaires, accentué par le fait que les infractions ont lieu lorsque la nuit est tombée, l’obscurité les facilitant bien évidemment. L’on peut aisément imaginer l’angoisse permanente dans laquelle vivent actuellement les propriétaires d’équidés et plus généralement de tout animal vivant au pré, tant cette actualité est odieuse et les mesures de surveillance mises en place contraignantes, stressantes et sources de grande fatigue. C’est d’ailleurs très certainement la raison pour laquelle des tensions ont eu lieu à titre d’exemple au mois de septembre 2020 lors de la réunion de prévention organisée à Languidic dans le Morbihan [3].

Certains auteurs de ces faits ont-ils été retrouvés ?

A ma connaissance, si de nombreuses enquêtes ont été ouvertes, à ce jour il ne semble malheureusement pas que les auteurs aient été arrêtés. La difficulté tient notamment au fait qu’il est envisageable qu’il y ait autant d’auteurs que d’affaires de mutilations. La diversité des lieux où ont été découvertes ces atrocités mais également les méthodes employées qui ne touchent pas toujours les mêmes organes, même si les faits d’oreilles coupées ont largement été diffusés dans les médias, semblent aller vers cette conclusion. Et il apparait particulièrement difficile de trouver un ou des liens entre ces différentes affaires. Cependant aucune piste ne doit être écartée. Les hypothèses de défi, de déviance sexuelle zoophile ou encore celles de dérive sectaire ou même de rite satanique ont notamment été envisagées mais elles n’ont pas été confirmées à ce jour.

Il convient également de préciser qu’au début du mois de décembre 2020, selon les informations données par la gendarmerie, la grande majorité (plus de 70%) des près de 500 affaires recensées aurait une origine accidentelle du fait notamment de l’environnement de l’animal, ou une origine animale constituée par des atteintes portées post mortem sur différents organes. L’origine humaine des faits avait d’ailleurs été écartée fin 2020 concernant des moutons retrouvés morts et dont les oreilles manquantes pour certains avaient pour origine des morsures de chiens [4].

Des mesures ont-elles été mises en place afin d’endiguer cette situation ?

Une organisation nationale spécifique de la gendarmerie qui s’est dotée de référents régionaux, a effectivement été mise en place en collaboration notamment avec l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP). La gendarmerie a en outre publié des recommandations depuis l’été dernier. Elle confirme avoir ouvert plusieurs enquêtes « à la suite de dépôts de plainte de propriétaires d’équidés où les animaux ont été victimes d’actes de cruauté pouvant aller jusqu’à entraîner leur mort. A ce stade, aucune hypothèse n’est privilégiée quant aux mobiles ou à l’identité des auteurs. Ce constat amène les services de la Gendarmerie nationale à formuler plusieurs recommandations à l’intention des propriétaires de chevaux afin de faire avancer les investigations et de mettre un terme à ce phénomène ». Et elle apporte ainsi les cinq recommandations suivantes :

  1. Effectuez une surveillance quotidienne des chevaux aux prés ;
  2. Évitez de laisser un licol quand l’animal est au pré ;
  3. Si vous en avez la possibilité, la pose de petites caméras de chasse peut être envisagée ;
  4. Signalez aux unités de gendarmerie, en appelant le 17, tout comportement suspect à proximité des pâtures (stationnement de véhicules ou présence inhabituelle d’individus) ;
  5. Si vous êtes concerné par les faits décrits, appelez le 17 également, ne procédez à aucune modification des lieux, portez plainte le plus rapidement possible.

Un numéro vert a par ailleurs été créé par le gouvernement « avec la constitution d’une équipe de 15 agents de l’Institut français du cheval et de l’équitation – IFCE ». Il s’agit du 0800 738 908 afin de permettre « aux propriétaires de chevaux de bénéficier d’une première écoute, d’information et d’orientation ». Il ne s’agit toutefois pas d’un numéro pour porter plainte ou transmettre des éléments concrets pour faire avancer les enquêtes.

En outre et en vue principalement d’une surveillance des prés, ces affaires ont fait apparaître et se développer des élans de solidarité entre propriétaires d’animaux ou plus généralement entre voisins afin d’assurer des rondes autours des prés. Début novembre 2020, un collectif composé de propriétaires, professionnels et associations, a d’ailleurs été créé sous la dénomination « urgence Chevaux et Milieu Rural en danger » (CMR). En parallèle des enquêtes menées bien évidemment par les services compétents, ce collectif s’est donné pour objectif d’alerter les élus sur la situation dramatique subie par plusieurs équidés et autres animaux dans leurs prés, afin de solliciter notamment du gouvernement davantage de moyens humains, techniques et financiers pour permettre de mener à bien ces enquêtes mais également afin d’assurer la sécurité des animaux. Il avait également œuvré pour que des dérogations puissent être octroyées durant la dernière période de confinement, dans le but d’assurer la surveillance de nuit des animaux.

Parmi les recommandations, la gendarmerie nationale évoque la possibilité de poser une caméra. Les vidéos de particuliers constituent-ils des éléments de preuve susceptibles d’être accueillis par le tribunal ?

L’article 427 du Code de procédure pénale dispose qu’ « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ». Toute personne victime ou témoin d’une infraction pénale peut donc et même doit transmettre des images ou vidéos qui seraient susceptibles d’apporter des éléments en vue de résoudre ces affaires de mutilations animales. S’il existe des restrictions quant aux procédés adoptés par les autorités judiciaires afin de respecter le principe de loyauté des preuves, il n’en demeure pas moins que toute partie peut se prévaloir d’un film issu du domaine privé afin de démontrer au moins partiellement l’existence d’une infraction pénale. Le juge en appréciera évidemment la valeur probante en fonction de l’espèce, mais ce moyen de preuve doit être accueilli, la limite étant qu’il doit être soumis à la libre discussion des parties afin de respecter le principe du contradictoire. Il n’en demeure pas moins qu’installer une caméra privée dans le pré constitue un investissement et ne peut résoudre, en soit, le cœur du problème et diminuer la crainte des propriétaires, à moins d’espérer qu’il aura a minima un effet dissuasif. Certains départements ont cependant rencontré au cours de l’été dernier une hausse des ventes de caméras …

J’attire également votre attention sur la dernière recommandation faite par la gendarmerie nationale, soit le fait de ne procéder « à aucune modification des lieux ». En effet, comme je viens de l’indiquer, il semble particulièrement difficile d’établir des liens dans ces différentes affaires et en tous les cas de retrouver les auteurs des actes. Il est donc particulièrement important, malgré l’horreur de la situation lorsqu’un propriétaire retrouve son animal dans un tel état, que les services de police ou de gendarmerie soient immédiatement appelés et que les lieux demeurent tels qu’ils ont été découverts, ceci pour mettre toutes les chances du côté de la victime pour retrouver l’auteur de l’infraction au moyen des éléments de preuve qui auraient été laissés sur place. Bien évidemment cela ne doit pas empêcher d’apporter les soins médicaux urgents à l’animal…

Peut-on parler de crimes ?

Les infractions pénales sont classées en trois catégories constituées par :

  • les contraventions représentant les infractions dites les moins graves et punies à titre principal de peines d’amende ;
  • les délits regroupant les infractions d’une gravité plus importante et faisant courir à leur auteur des peines d’amende et d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans ;
  • les crimes constitués des infractions les plus graves et sanctionnées d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à perpétuité.

Il n’existe pas en France de crime pour maltraitance animale. Concernant plus particulièrement les atteintes aux animaux domestiques, constituent des contraventions de quatrième classe les défauts de soins au mépris des règles édictées par le Code rural et de la pêche maritime, ainsi que les mauvais traitements réprimés par le Code pénal qui dispose notamment en son article R.654-1 qu’ « hors le cas prévu par l’article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (…) ». Le Code susvisé qualifie par ailleurs de délits, les sévices graves ou de nature sexuelle, ainsi que les actes de cruauté. L’article 521-1 du Code pénal précise ainsi que ces infractions sont punies jusqu’à « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », ajoutant que « les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ». Il convient enfin de préciser sur ce point que les mauvais traitements infligés par certains professionnels, constituent également des délits en application du Code rural et de la pêche maritime (article L.215-11).

Dans les affaires des équidés mutilés, les infractions seront qualifiées au cas par cas en fonction des éléments du dossier et de ses particularités. L’on ne peut donc affirmer que chacune de ces affaires démontrerait l’existence d’actes de cruauté ou encore de sévices graves. Selon la jurisprudence, la qualification d’actes de cruauté peut d’ailleurs être retenue s’ils ont été accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort de l’animal, exigence qui n’est pas imposée pour les sévices graves. La différence de qualification tient à l’esprit même du texte, puisque le délit de sévices graves a été inséré a posteriori dans l’article susvisé « pour assurer une réelle protection et une sanction conformes à la gravité des peines commises » selon les débats parlementaires[5], dans la mesure où le législateur avait constaté que les tribunaux appliquaient malheureusement de manière restrictive le terme d’actes de cruauté en excluant, à l’époque, des faits de mauvais traitement d’une particulière gravité qui excédaient pourtant la contravention afférente.

Y a-t-il des différences de qualifications pénales selon qu’il s’agisse d’un cheval d’un élevage ou d’un cheval d’un particulier ?

Les infractions que je viens de citer, contraventions et délits, répriment les maltraitances infligées « envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ». Il n’existe donc aucune différence de traitement et d’analyse des éléments de preuves afin de définir la qualification des faits, selon que l’animal victime se trouve dans un élevage ou soit un animal de compagnie, c’est à dire un « animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément » (article L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime). J’ai effectivement été surprise de constater dans le cadre de certaines discussions sur les réseaux sociaux quant aux affaires de chevaux mutilés, que des personnes soutenaient qu’il aurait pu y avoir des différences. Au contraire, les textes sanctionnent les atteintes aux animaux domestiques, lesquels regroupent tant les animaux d’élevage que les animaux de compagnie. Leur définition juridique se retrouve a contrario dans l’article R.411-5 du Code de l’environnement qui dispose que « sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’homme ».

J’ai également constaté des interrogations lors de ces échanges de particuliers sur les réseaux sociaux quant à la possibilité pour une personne non propriétaire de l’animal d’être condamnée. Il me semble donc important de rappeler succinctement que les peines prévues par les textes répriment les faits de maltraitance animale par toute personne portant atteinte à des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, qu’elle en soit propriétaire ou non.

Pour finir, quelle attitude doit adopter une personne qui se retrouverait confrontée à de tels actes à l’égard de son équidé ?

Toute personne victime de tels faits ou même d’une tentative d’atteinte à son animal, doit immédiatement alerter les services de police ou de gendarmerie et maintenir les lieux au maximum dans l’état dans lequel elle les a trouvés comme déjà précisé. Outre bien évidemment les soins apportés à l’animal, elle pourra également porter plainte, ce qui lui permettra, si l’affaire est portée devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel, de se constituer partie civile afin de solliciter le paiement de dommages et intérêts, principalement du fait de son préjudice matériel tels que les frais vétérinaires engagés dans ce cadre, mais également le préjudice moral qui est indéniable lorsque l’on retrouve par exemple son cheval mort ou dans un état de grande souffrance avec un ou plusieurs organes coupés… Les associations de protection animale pourront également se constituer partie civile dans certaines conditions, afin d’apporter un soutien dans cette affaire et représenter plus généralement la défense de tous les animaux puisque l’animal, en tant que tel, ne peut être considéré comme victime au sens juridique du terme. La Fédération Française d’Equitation (FFE) a d’ailleurs annoncé au mois d’août 2020 qu’elle envisageait de se constituer partie civile dans chaque affaire d’équidé retrouvé mutilé.

Si les services de police ou de gendarmerie s’opposent à prendre la plainte, il convient de leur rappeler qu’un tel comportement est contraire aux dispositions de l’article 15-3 du Code pénal selon lequel « les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents », le texte ajoutant que « tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise (…) ». Si la plainte est tout de même refusée à la victime, laquelle n’a d’ailleurs pas l’obligation de se présenter immédiatement munie de l’ensemble des preuves à l’origine de cette démarche, elle aura également la possibilité de porter plainte directement auprès du procureur de la République lequel « reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner » (article 40 du Code de procédure pénale). Dans tous les cas, les professionnels du droit seront de bons conseils dans les différentes démarches afférentes.

En conclusion et comme rappelé ci-dessus, de nouvelles affaires sont très récemment apparues, tel qu’en Creuse fin décembre.  Dans cette espèce, les blessures causées à l’équidé retrouvé mort (« l’oreille gauche découpée, l’œil gauche crevé et une abrasion importante au niveau du sexe ») auraient bien une origine humaine et été réalisées « ante-mortem » [6]. La prudence et la cohésion de tous doivent donc être maintenues, en signalant immédiatement tout élément susceptible de permettre aux enquêteurs une mise en commun des informations et ainsi mettre toutes les chances de leur côté pour retrouver les auteurs de ces actes particulièrement odieux.

Estelle Derrien – Avocate : https://dse-avocats.fr/


[1] Cf. article La Nouvelle République du 3 janvier 2021 « Indre : “Il faisait partie de ma vie”, pleure la propriétaire du cheval mutilé à Migné » 

[2] Cf. article La Dépêche du 4 septembre 2020 « Lama mutilé et mort en Lot-et-Garonne : “C’est bien un acte humain”, confirme la gendarmerie »

[3] Cf. article Le Télégramme du 4 septembre 2020 « Chevaux mutilés : échanges houleux entre gendarmes et propriétaires équins à Languidic » 

[4] Cf. article France Info du 4 septembre 2020 « Chevaux mutilés : une opération d’envergure menée dans la nuit de jeudi à vendredi dans la Finistère » 

[5] Extrait des débats parlementaires, Assemblée Nationale, séance du 22 avril 1970

[6] Article BFM du 30 décembre 2020 « chevaux mutilés : un cheval retrouvé mort, victime de sévices à l’oreille, à l’œil et au sexe » 

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