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Des citoyens non chasseurs10 mars 202614 min

Les élections municipales et intercommunales sont l’occasion de rappeler les obligations des élus. Les conseillers municipaux sont élus par des électeurs mais dans leurs fonctions ils représentent l’ensemble des habitants.

Les non-chasseurs sont de plus en plus nombreux à demander plus de sécurité, moins de chasse-loisir, la fin de l’élevage et lâchers de gibier, la fin des chasses cruelles, des sanctions plus fortes des infractions.

Les conseillers municipaux sont des rouages des décisions législatives puisqu’ils élisent les sénateurs. Entre intérêts privés du lobby de la chasse et l’intérêt général des non-chasseurs quelle garantie du respect des droits des non-chasseurs par les futurs élus ?

L’expression du pluralisme doit être garanti et le public doit connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales. Les réunions du conseil municipal sont ouvertes au public qui peut les enregistrer.

Le maire est seul compétent en matière de police mais le Conseil municipal exerce un pouvoir de contrôle permanent sur l’exercice par le maire de ses fonctions de responsable de l’administration communale. Il existe un rapport d’autorité et de contrôle par divers mécanismes. La loi impose le respect des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que des lois et symboles de la République.[1]

Le maire exerce ses attributions sous le contrôle du conseil municipal, dans le cadre des délégations qui lui sont accordés et sous le contrôle du représentant de l’État dans le département au titre du contrôle de légalité. Lorsqu’il exerce ses fonctions en tant qu’agent de l’État, il agit sous le contrôle de l’autorité administrative (préfet ou sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la République).

L’élu local doit exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Il veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Il s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.[2]

Il n’est pas défini selon une approche utilitariste et ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers. Il dépasse les égoïsmes catégoriels et prend en compte les intérêts des générations futures. Le juge administratif, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l’Union européenne en rappellent régulièrement les contours.

L’intérêt général est un fondement du contrôle de l’action de l’administration, il est la justification première de la faculté dont dispose l’administration de recourir à des prérogatives de puissances publiques, faculté qui est un des critères déterminant de la compétence du juge administratif. L’intérêt général remplit deux fonctions dans le contrôle de légalité :

Il est une cause d’illégalité de l’action administrative – l’acte administratif qui poursuit un but étranger à l’intérêt général ou qui poursuit un but d’intérêt général autre que celui exigé par la loi est annulé,

Il est une cause de légitimité de l’action administrative – l’acte administratif qui a pour objet de restreindre les conditions d’exercice de certains droits et libertés protégés est légal dans la mesure où l’intérêt général le justifie.

Le Conseil constitutionnel érige l’intérêt général en « condition de constitutionnalité de la loi » afin de protéger les droits fondamentaux : lorsque le législateur restreint l’exercice de certains principes, droits ou libertés protégés, il doit justifier son action par la poursuite d’un objectif d’intérêt général. La protection de l’environnement est un objectif d’intérêt général. [3]

La Constitution, dans la Charte de l’environnement, est sans ambiguïté : l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains; l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution; la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles; la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation; assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. [4]

La critique d’un politique est admise notamment lorsqu’elle concerne un sujet d’intérêt général.

La Cour de cassation valide la critique circonstanciée d’un administré envers un élu dans le cadre d’un débat d’intérêt général relatif à son action en matière d’environnement.Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier.

La Cour de cassation valide une critique de l’action du représentant de l’Etat (préfet) relatif à un sujet d’intérêt général rejoignant ainsi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui précise que les hommes politiques et les fonctionnaires se doivent d’être tolérants à l’égard des critiques, mêmes vives, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions. Les motivations de l’arrêt invitent les élus à savoir accepter les attaques qui s’inscrivent dans un débat sur un sujet d’intérêt général.[5]

Le service public est une activité d’intérêt général, encadré par de grands principes. L’égalité devant le service public, principe à valeur constitutionnelle, est l’extension du principe général d’égalité de tous devant la loi (mentionné dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789). Toute personne a un droit égal à l’accès au service, participe de manière égale aux charges financières résultant du service et doit être traitée de la même façon que tout autre usager, sans discrimination ni avantage particulier. Le défaut de neutralité, principe de prolongement du principe d’égalité, constitue une faute déontologique grave. La neutralité des services publics se justifie au regard de l’assurance que doit tirer l’administré de ne pas subir de rupture d’égalité au regard de ses propres convictions personnelles et des droits censés être garantis et mis en œuvre par l’administration.

Le principe de neutralité politique des personnes publiques s’impose aux communes et est inscrit dans plusieurs textes législatifs.

Le Conseil d’État relève ainsi que la neutralité implique de ne pas manifester dans l’exercice de ses fonctions ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses de quelque manière que ce soit. 

La neutralité comprend la neutralité religieuse, la neutralité politique et la neutralité philosophique. Doit être assuré aux usagers du service public et, plus largement, aux administrés, d’abord l’égalité mais également la liberté de conscience. Le juge interdit aux personnes publiques de se fonder sur les principes de neutralité des services publics pour limiter les libertés de conscience des usagers, le bon fonctionnement du service public et la protection des droits et libertés d’autrui.

La neutralité n’est donc pas seulement destinée à assurer l’égalité entre individus mais destinée aussi à assurer leur liberté.

La neutralité se justifierait alors par une certaine conception de l’intérêt général et du rôle de la puissance publique, plus que par l’égalité des usagers devant le service public. Une telle neutralité se rattache beaucoup plus au respect de la liberté.

Peuvent être suspendues les décisions ou actions d’une collectivité qui méconnaîtraient gravement la neutralité du service public.

Les non-chasseurs sont 98,5% de la population, 62% se sentent en insécurité, 76% voudraient une réduction de la période de chasse, 71% demandent l’abolition des chasses cruelles. [6]

La tranquillité, la santé et la sécurité publiques sont des obligations intéressant l’ordre public, garantie des droits des administrés.

Les moyens d’ordre public sont destinés à protéger des règles juridiques d’une particulière importance dont l’intérêt général et la protection des plus vulnérables, notamment la protection de l’environnement et la sécurité publique.

La faune sauvage est Patrimoine commun de la Nation, sa gestion est d’intérêt général. Les non-chasseurs ont des droits de non-chasse sur leur propriété privée, les opposants éthiques à la chasse ont le droit à la liberté de conscience, d’expression et de manifestation. La Cour européenne des droits de l’homme a rendu plusieurs décisions sur ce sujet : droit de refuser l’intrusion de chasseurs, droit de retirer ses terrains d’un territoire de chasse, interdiction de discrimination basée sur la fortune foncière, droit à la liberté de ses convictions personnelles, d’expression et de manifestation. La CEDH a particulièrement souligné que la chasse et la mise à mort d’animaux d’une manière causant des souffrances sont moralement condamnables et soulèvent des questions sociales et éthiques. Entre 25 et 38 millions d’animaux sont tués chaque année par les chasseurs. [7]

Le débat démocratique impose le respect des idées liées à l’évolution de la société : sondages, pétitions, avis du public, propositions de lois contestant la chasse-loisir sont nombreux. Les élus ne peuvent plus ignorer ni bafouer les droits des non-chasseurs.

Le conseil municipal peut restreindre ou interdire la chasse-loisir sur les terrains communaux et chemins ruraux.

Le maire doit prendre des mesures de police administrative pour la prévention des risques de sécurité publique. Les arrêtés municipaux d’interdiction de la chasse autour de certaines parties du territoire communal sont validés par le Conseil d’Etat :  arrêt de principe Conseil d’Etat du 13 septembre 2015 Commune de Cellieu, confirmation avec l’arrêt Commune de Pont-Sainte-Maxence, le Conseil d’Etat rejetant le pourvoi de la fédération des chasseurs contestant l’interdiction municipale sur les terrains privés des chasseurs. [8]

La sécurité publique est un critère prioritaire et engage la responsabilité du maire et de la commune : le Conseil d’Etat a considéré comme une faute grave engageant la responsabilité de la commune la carence du maire à prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité des administrés en matière de tir. (26 juillet 2018 Epoux Lemonnier).

La chasse, bon plaisir du Roi, est devenue bon plaisir du propriétaire foncier. Mais tous les propriétaires n’ont pas le même usage ni les mêmes convictions personnelles sur le plaisir de tuer un animal sauvage et libre.

La chasse est un loisir à ne pas confondre avec la gestion de la faune sauvage qui peut nécessiter des mesures particulières et exceptionnelles.

La chasse est un sport, un loisir, une activité privée lié à l’usage de la propriété foncière. Ce loisir est de plus en plus encadré sur le plan législatif depuis 1789 du fait des dérives de la chasse : déclin du gibier, raréfaction de certaines espèces, prolifération d’autres espèces. En contrepartie de l’autorisation de tuer des espèces autorisées, res nullius, bien commun, les chasseurs ont eu l’obligation de préservation du gibier, de plans de chasse, de schéma départemental de gestion cynégétique afin d’assurer un équilibre agro-sylvo-cynégétique et la prévention des dégâts agricoles.

Des responsabilités de plus en plus importantes ont été confiées aux fédérations des chasseurs, associations de droit privé, avec adhésions obligatoires des chasseurs pour une responsabilité collective de ce loisir si particulier ayant impacts importants sur l’environnement.

Les fédérations des chasseurs défendent leurs intérêts privés, assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques.

Associations 1901, les fédérations se voient confier des missions de service public pour augmenter la responsabilité collective.

Par ailleurs, les chasseurs cherchent par tous moyens d’obtenir plus de pouvoir, notamment avec les conventions « chasseurs vigilants » entre les fédérations de chasseurs, les préfets et gendarmeries avec le soutien de certains élus. Or, le Conseil constitutionnel a jugé que les missions de police ne peuvent être déléguées à des personnes privées du fait du risque que ces missions de surveillance s’exercent au bénéfice d’un intérêt privé. [9]

La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général et s’impose aux activités publiques et privées pour la préservation des espèces animales, des équilibres biologiques et des ressources naturelles.

On ne peut que constater les dérives de la gestion cynégétique de cette chasse-loisir avec une hausse ininterrompue de l’abattage de sangliers en France depuis 20 ans avec une période de chasse passée de 4 mois à 12 mois.

https://www.franceinfo.fr/environnement/biodiversite/chasse-et-braconnage/chasse-pres-de-900-000-sangliers-tues-en-france-lors-de-la-saison-2024-2025-un-chiffre-qui-a-double-en-20-ans_7630592.html

L’INA nous rappelle les origines des dérives concernant le sanglier espèce en disparition avec le choix des élevages pour la chasse.

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf93053050/les-sangliers

L’OFB démontre les dérives de la gestion exclusive cynégétique par exemple pour les sangliers. [10]

Les chasseurs bénéficient de subventions publiques faramineuses, 80 millions en 2023, et autres avantages notamment par les communes sans que la situation n’évolue favorablement ni pour les agriculteurs ni pour le public.

Les dégâts agricoles restent en augmentation, la prolifération des sangliers continuent, ils se rapprochent des zones urbanisées, risques de collisions routières, des habitants se font charger dans leurs jardins ou dans les rues, des commerces ont des vitrines explosées, des jardins privés sont dévastés sans droit automatique à indemnisation.

Les autorités municipales et préfectorales multiplient les opérations de battues administratives censées être exceptionnelles qui ne sont pas sans risque pour la sécurité et la tranquillité publiques, comme pour ce passant victime d’un ricochet mortel :

https://actu.fr/normandie/gaillon_27275/eure-un-sanglier-abattu-en-ville-le-riverain-touche-par-un-eclat-de-balle-est-mort_60492774.html

Une battue administrative déborde en ville et crée un trouble à l’ordre public :

https://www.citycasse.fr/seine-et-marne-des-chiens-tentent-de-depecer-un-sanglier-vivant-la-battue-finit-dans-les-jardins/

Le maire contraint d’interdire la chasse pour la sécurité publique après une décision de régulation administrative :

https://www.ville-cesson.fr/8-864/actualites/fiche/arrete-chasse.htm

Les citoyens n’acceptent plus l’inaction des élus en matière de sécurité publique face à un loisir provoquant risques, nuisances et dépenses publiques. Entre la chasse-loisir et les obligations d’ordre public, les élus ne peuvent plus ignorer les demandes d’intérêt général des non-chasseurs et le respect de leurs droits fondamentaux.

La neutralité des services publics ne permet pas d’exclure les non-chasseurs des décisions qui les concernent puisqu’ils subissent les conséquences d’un loisir auquel ils ne participent pas mais qui les pénalise dans leur vie privée et dans l’espace public.

Une autre gestion de la faune sauvage s’impose en respect des obligations constitutionnelles et pour éviter les dépenses publiques inacceptables.


[1]https://www.collectivites-locales.gouv.fr/connaitre-les-acteurs-et-les-institutions/structures-territoriales/les-communes/le-conseil-municipal

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053147122

[3]https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/l-interet-general-instrument-efficace-de-protection-des-droits-fondamentaux

[4]https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/charte-de-l-environnement

[5]https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article2369

[6]https://www.ifop.com/article/les-francais-et-la-chasse-5/

[7]https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/25369-chasse-les-chiffres-qui-fachent

[8]https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article9027

[9]https://www.humanite-biodiversite.fr/articles/85683-non-a-une-police-de-proximite-assuree-par-les-chasseurs

[10]https://ofb.hal.science/hal-05127603v1/document

Crédit photo :

https://www.association-oiseaux-nature.com/wp-content/uploads/2016/03/La-loi-du-plus-fort.jpg


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