EnvironnementActualitésDroits des citoyens pour l’environnement – Echéance 2025

Convention Vie et Nature9 août 202437 min

Chacun a le pouvoir de peser sur les projets et les politiques concernant notre environnement et défendre l’intérêt général souvent bafoué pour favoriser des intérêts particuliers.

La Constitution et la Convention d’Aarhus impose des droits citoyens : Le public a droit d’accès aux informations détenues par l’administration, de participer aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, a droit à un recours effectif en justice.

Sommaire

I-Violation des droits des citoyens

1-Accès aux informations

2- Participation aux décisions

3-Recours en justice

II-Projet ayant une incidence sur l’environnement

III-Convention d’AARHUS Echéance 2025

Principes des droits citoyens :

Droits du public d’accès aux informations détenues par l’administration, de participer aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, du droit à un recours effectif en justice.

Ce sont des principes imposés par la loi (Code de l’Environnement), par la Constitution (Charte de l’Environnement) et par un accord international validé par la France (Convention d’Aarhus).

Ces droits sont anciens :

La Convention d’Aarhus date de 1998 et a été publiée au JO en 2002.[1]

La Charte de l’Environnement a été publiée au JO en mars 2005.[2]

Le Code de l’Environnement précise ces engagements.[3]

Le Code des relations entre le public et l’administration précise les modalités. [4]

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

Article 14 : Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15 : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration

Code de l’environnement

Article L110-1

  1. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage.

Code des relations entre le public et l’administration

Article L100-2

L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial.

Article L300-1

Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs.

Article L311-1

Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.

Mais, ces droits sont bafoués. Les conséquences désastreuses sur l’Environnement, sur l’argent public, sur l’impossibilité de réparation réelle.

Voici quelques exemples :

  1. Accès aux informations

Informations d’intérêt général et relatives aux finances publiques inaccessibles, refus de transmission, nécessité saisine CADA puis nécessité recours en justice.

Les délais d’obtention des informations sont anormalement longs.

Ce manque de transparence est contraire aux principes de transparence de la vie publique et du droit constitutionnel du Citoyen de contrôler la gestion de l’administration.[5]

L’exemple du Domaine de Chambord est symptomatique de ce qui se pratique ailleurs en France

  • Domaine de Chambord

Le Domaine national de Chambord est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la triple tutelle des ministères chargés de la Culture, de l’Agriculture et de l’Ecologie. Il comprend : château, parcs, jardins, bâtiments et dépendances village de Chambord, forêt et le mur d’enceinte, sur 5 400 ha.

Classé domaine national au sens du code du patrimoine il figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Par arrêté ministériel il est classé Réserve de chasse et de faune sauvage, inscrite au réseau Natura 2000, avec pour mission la gestion de la faune, la protection de la biodiversité et l’entretien de la forêt.

Par un arrêté interministériel du 8 février 2019, il gère aussi le grand parc de chasse du domaine de Rambouillet (78), clos de murs, qui s’étend sur 850 ha. De nouvelles décisions ministérielles sont attendues en 2024 !

Un effort de transparence a été fait avec la mise en ligne des rapports d’activités mais c’est insuffisant :

  • D’une part, la gestion cynégétique manque totalement de transparence,
  • D’autre part, les enquêtes publiques n’apportent pas au public les informations suffisantes.

Personnels, aménagements cynégétiques, gestion forestière, ces dépenses d’argent public et les incidences sur l’environnement ouvrent droit au public aux informations.

https://www.20minutes.fr/societe/3233583-20220210-quoi-chasses-republique-o-lobbyistes-politiciens-tirent-sanglier-secret-chambord

Le refus d’accès aux informations est mis en évidence par un journaliste.

Sa démarche est de principe pour dénoncer les lacunes du droit français en matière d’accès aux documents administratifs, et mettre en évidence les difficultés rencontrées de manière systémique par les citoyens demandeurs.

Après un refus de l’administration, de la CADA, du Tribunal administratif et du Conseil d’Etat, il a saisi la CEDH (cour européenne des droits de l’Homme).

Les avantages accordés à certaines personnalités dont des parlementaires posent questions.

L’objectif d’exemplarité nationale du Domaine de Chambord nécessite la transparence liée aux dépenses publiques et à l’environnement.

Au niveau national, les revendications des agriculteurs concernant les dégâts de gibier, les décisions des fédérations de chasseurs sur l’indemnisation des dégâts sur les cultures agricoles, l’agrainage, les plans de chasse sont autant de sujets polémiques, soumis à consultations du public.

Le manque d’informations des administrations, préfectures et fédérations des chasseurs chargées de mission de service public, ne permet pas une participation pertinente du public mal informé et donc peu mobilisé, sur des sujets ayant une incidence sur l’environnement, alors même que plus de 98% de la population est non-chasseur et sera impacté.

  • Urbanisme informations manquantes

En matière d’urbanisme, plusieurs dossiers démontrent l’importance de l’accès du public aux informations et ses conséquences dans sa participation aux décisions et son droit au recours en justice :

  • Le PLUi Grand Chambord
  • Le Domaine des Pommereaux
  • Le golf des Bordes.

Enquête publique confuse, annulation du PLUi par le tribunal administratif, refus d’autorisation environnementale par le préfet, nouveau projet équivalent avec financement de la Banque des territoires. Les Bordes sont également contestés :

https://www.change.org/p/demandons-l-arr%C3%AAt-du-projet-d-extension-du-golf-des-bordes

  • Battues administratives Haute-Vienne

Un propriétaire conteste les battues administratives à répétition, consistant dans l’intrusion sur une propriété privée sans autorisation du propriétaire pour tuer la faune sauvage, sur décision préfectorale soumise à obligations légales.

La saisine de la CADA et du tribunal administratif a été nécessaire suite au refus de la préfecture de transmettre les informations.

https://www.ecologie-radicale.org/images/stories/doc_pdf/Obligations_prfecture_87_transmission_informations_Environnement.pdf

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/chatelains-chasseurs-mauvaise-fable-1605189.html

  • Autorisation déterrage blaireau Haute-Marne

La préfecture soumet à consultation publique un projet identique à celui annulé par le juge, sans en informer le public.

https://champagne-ardenne.lpo.fr/lpo-ca/actualites/2765-opposez-vous-a-la-periode-complementaire-de-chasse-aux-blaireaux-en-haute-marne

  • Autorisation chenil chiens chasse à courre Côte d’Armor

10 ans de procédures de contestation de l’autorisation préfectorale annulée avec interdiction de régularisation par le juge.

En 2023, la préfecture lance, en catimini, une consultation publique de régularisation, sans informer le public de l’interdiction.

Malgré les avis majoritaires défavorables, le préfet accorde une nouvelle fois l’autorisation illégale, contraignant à de nouvelles procédures en justice.

https://www.eauxglacees.com/Chasses-a-courre-pour-les-nouveaux-hobereaux-bretons

Les informations manquantes ou refusées sont des violations des droits des citoyens.

La saisine de la CADA et/ou du juge administrative contraignent à des délais qui dépassent ceux des consultations ou enquêtes publiques.

Le refus d’accès aux informations, principe de base des droits citoyens à l’Environnement, est un abus de pouvoir ayant pour objectif de retarder les actions de protection de l’environnement.

Le non-respect des décisions de justice est une violation supplémentaire des droits des citoyens à l’Environnement.

La justice environnementale fait l’objet d’études parlementaires.

2-Participation aux décisions

Pour que le public puisse participer aux décisions de l’administration en matière environnementale, il faut déjà qu’il soit bien informé des consultations publiques et des enquêtes publiques.

La publicité de ces procédures est inadaptée.

Sur les sites des préfectures, les difficultés d’accès aux consultations publiques sont fréquentes.

Les annonces des enquêtes publiques dans la presse ne sont pas lues.

L’information des habitants est inexistante, notamment dans les petites communes n’ayant pas de site internet.

Les synthèses des avis du public comportent fréquemment la formulation suivante : aucune participation du public.

Les accès aux registres en mairie sont contraints par les horaires d’ouverture restreints des petites communes rurales.

Lorsque le public participe, les avis sont rarement pris en considération, tant en nombre qu’en arguments.

Le projet soumis au public est rarement modifié, motif de découragement du public à participer.

Consultations publiques

La procédure impose une note de présentation du projet pour informer le public, or ces notes sont souvent non conformes, se contentant de rappeler le texte de loi sans apporter aucune information sur le projet, sans justification des motifs, sans lien d’accès à la documentation utile.

Les modalités sont variables, mail, formulaire, avec souvent des accès et des envois impossibles.

Certaines consultations sont inexistantes.

Enquêtes publiques

Les dossiers sont très volumineux, techniques et peu compréhensible au grand public, parfois plus de 1000 pages.

Les résumés occultent certains points importants.

Décisions des commissaires enquêteurs surprenantes.

Le profil des commissaires-enquêteurs agréés par le Tribunal administratif sur proposition préfectorale interroge.

Voici quelques exemples :

  • Consultation publique SDGC Loir-et-Cher

Le SDGC, schéma départemental de gestion cynégétique, a été renouvelé et mis en consultation publique.

L’accès sur le site internet de la préfecture est très compliqué, l’onglet correspondant n’existant pas.

Le préfet annonce dans la presse que la décision est prise avant même la fin de la procédure de consultation publique.

La décision préfectorale indique le maintien du SDGC malgré les avis défavorables argumentés majoritaires.

https://www.loir-et-cher.gouv.fr/contenu/telechargement/33467/261240/file/Note%20relative%20aux%20motivations%20de%20la%20d%C3%A9cision.pdf

  • Absence de consultation publique Vendée

Les battues administratives, sur décisions préfectorales, sont soumises aux obligations du Code de l’environnement. L’absence de consultation publique entraine l’annulation de l’arrêté. Le ministre a fait appel contre ce jugement !

https://www.doctrine.fr/d/TA/Nantes/2024/TAA5CF2D633670E8E5EE64

  • Enquête publique SCoT pays de Grande Sologne

La publicité de l’enquête publique a été insuffisante, notamment dans les petites communes rurales.

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) fixe un cadre de référence pour tout le territoire du Pays sur 20 ans c’est-à-dire jusqu’en 2044 sur un projet dont les objectifs fixés en 2015 ont été validé en 2023.

Seuls 10 particuliers ont participé à l’enquête publique pour un territoire de 25 communes avec plus de 30.000 habitants.

https://savoir-animal.fr/protection-environnement-projet-du-scot-de-grande-sologne-41/

  • Enquête publique plateforme logistique Catella Romorantin

L’enquête publique a été invalidée et un nouveau commissaire-enquêteur a été nommé.

https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/romorantin-le-commissaire-enqueteur-est-il-alle-trop-loin

https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/romorantin-la-prefecture-ordonne-une-nouvelle-enquete-publique-sur-les-plateformes-catella

Malgré les avis défavorables du public, le commissaire-enquêteur a rendu un avis contraire, le préfet a donné l’autorisation, des procédures en justice en contestation ont été lancées.

  • Projet Autoroute A69

90% d’avis défavorables dans l’enquête publique, des autorisations maintenues, des illégalités constatées, des recours en justice et une enquête parlementaire : un dossier exemplaire de la violation des droits des citoyens.

https://www.ladepeche.fr/2024/06/11/autoroute-a69-40-auditions-pour-rien-lenquete-parlementaire-sur-la69-prendra-fin-sans-rendre-de-conclusions-12007420.php

  • Atteinte aux arbres d’alignement :

Les citoyens mal informés ne participent pas toujours à ces consultations publiques :

https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/71198/553261/file/Arrete_prefectoral-abattagee_arbres-Lorient-21_mai_2024.pdf

https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/64175/529029/file/NO_Synth%C3%A8se_Consultation-Public_Alignement-arbres_Stade-Rennais_signe.pdf

Le décret 19 mai 2023 créée une sanction pénale et rappelle l’obligation de procédure de participation du public, renforçant la protection existante.

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/jurisprudence/255.pdf

https://www.ecologie-radicale.org/images/stories/doc_pdf/TA_Montreuil_12_02_2024_annulation_arrt_abattage_arbres_aligns.pdf

Des milliers de citoyens signalent des élagages et abattages d’arbres !

Après les difficultés d’accès aux procédures de participation du public, après le refus de prise en considération des avis du public, il est constaté l’absence de recours en justice EFFECTIF.

3-Recours en justice

Le droit à un recours en justice effectif est la possibilité pour le public, particuliers et associations, de saisir le juge et d’obtenir une décision dans des délais raisonnables et avant toute conséquence irréversible.

Les difficultés sont nombreuses :

Absence d’arrêté préfectoral, arrêté non publié ou publication tardive ne permettant pas de saisir le juge, non-respect des décisions de justice avec reprise de décisions identiques, Contraintes supplémentaires pour saisir le juge.

Voici quelques exemples :

  • Publications tardives des arrêtés

Les pratiques des préfectures rendent inefficients les recours destinés à faire annuler des arrêtés, notamment Indre-et-Loire, Ariège, Haute-Garonne rendus publics après le début des opérations, qui ne durent que quelques jours, ou même des arrêtés rétroactifs en Pyrénées-Orientales.

« Nous avons décidé de nous attaquer au stratagème particulièrement déloyal mis en place par les préfectures qui consiste à publier des arrêtés prenant pour cible des animaux après leur entrée en vigueur »

« On fonde notre requête sur le droit constitutionnel à un recours effectif et sur le droit à un recours effectif en matière environnementale protégé par la Convention d’Aarhus »

https://www.actu-environnement.com/ae/news/chasses-recours-one-voice-conseil-etat-recours-judiciaires-efficients-44561.php4

  • Nouvelle enquête publique sur un projet annulé par le juge Dordogne

Contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac : le département de la Dordogne condamné à payer 1 433 000 euros pour ne pas avoir entièrement réalisé les travaux de démolition.

Acharnement de certains politiques depuis 35 ans malgré l’opposition et les décisions de justice !

https://www.touscontribuables.org/les-combats-de-contribuables-associes/contournement-de-beynac-en-dordogne-se-joue-un-scenario-digne-des-films-les-plus-absurdes

https://bordeaux.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/contournement-du-bourg-de-beynac-et-cazenac

https://www.registre-dematerialise.fr/5487

  • Nouvelle consultation publique pour décision identique à celle annulée par le juge Haute-Marne

La préfète, en toute connaissance de cause, tente de contourner la loi en proposant un projet identique à celui annulé par le juge. Son intention est de contourner une décision de justice pour répondre aux injonctions des chasseurs, ce qui pose un très grave problème démocratique.

https://one-voice.fr/news/deterrage-des-blaireaux-victoires-en-justice-et-magouilles-des-prefectures/

  • Régularisation ou pas

La possibilité de régularisation des décisions illégales oblige à nouvelle enquête publique ou pas !

https://www.adden-leblog.com/quand-le-juge-pallie-un-vide-juridique-pour-permettre-la-regularisation-dun-permis-de-construire-vicie-par-lavis-de-lautorite-environnementale/

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045184676

Enquête publique incomplète

https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-longis_72295/mobilisation-des-riverains-contre-le-projet-eolien-a-saint-longis_48154857.html

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2022-01-07/20NT03390

Décision non régularisable :

https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/cotes-d-armor-la-cour-d-appel-de-nantes-decide-l-arret-du-chenil-de-saint-launeuc-1278412a-4b9e-11ec-a42b-4fd67cb210b6

La décision contestée est, par suite, insusceptible d’être régularisée par une autorisation modificative. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d’une régularisation.

https://justice.pappers.fr/decision/1d41aa63afd0d06b3d7d00ab8d2ba8b4

Le préfet a bafoué cette décision de justice en autorisant la régularisation, une nouvelle procédure de contestation des riverains est donc engagée après plus de 10 ans procédures !

  • Contraintes supplémentaires accès en justice

Rejet des requêtes, absence d’intérêt à agir, obligation d’agrément depuis 1 an, les contraintes sont créées pour limiter, voire empêcher les recours contre les décisions contestables relatives à l’environnement.

On peut s’étonner qu’il soit encore nécessaire dans une démocratie pour une association régulièrement constituée d’avoir à solliciter l’obtention préalable l’agrément d’une autorité administrative pour pouvoir défendre l’intérêt général devant une justice prétendue indépendante du pouvoir.

En ce qui concerne les associations dépourvues d’agrément, le Conseil d’État, dans un arrêt du 25 juillet 2013 à jugé que « l’article L. 142-1 du code de l’environnement ne conditionne pas la recevabilité des actions en justice des associations de protection de l’environnement à la délivrance d’un agrément par l’autorité administrative, mais se limite à reconnaître une présomption d’intérêt à agir pour contester certaines décisions administratives au bénéfice des associations de protection de l’environnement qui en sont titulaires ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les associations non agréées puissent engager des instances devant les mêmes juridictions si elles justifient, comme tout requérant, d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir»

Conseil d’État, 25 juillet 2013, n° 355745.

https://cpepesc.org/6-nature-et-pollutions/6-le-droit-au-secours-de-la-nature/3-les-polices-de-lenvironnement/le-droit-daction-en-justice-des-associations-de-defense-de-lenvironnement/

  • Association Patrimoine environnement

Un arrêt de principe : une association agréée nationalement au titre du code de l’environnement a qualité pour agir partout où s’affiche un enjeu relevant de son objet statutaire, même dans un contentieux local.

« Il résulte de l’article L. 142-1 du code de l’environnement que « toute association agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément ».

Patrimoine environnement

https://www.patrimoine-environnement.fr/lultime-combat-du-batonnier-victoire-posthume-au-palais-royal/

  • Rejet recours association pour défaut d’agrément

En contradiction avec le Code de l’environnement !

ASSOCIATION CANOPEE

Rejet de la requête de l’association CANOPEE pour absence d’agrément à la date de la décision contestée :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2024-04-16/23TL01699

Certains tribunaux ont utilisé le défaut d’agrément pour contester l’intérêt à agir, considérant qu’une association nationale non agréée ne pouvait pas contester des décisions locales.

https://www.aves.asso.fr/2022/10/aves-france-desormais-agreee-a-lechelon-national-au-titre-de-la-protection-de-lenvironnement

  • Principe constitutionnel : droit à recours effectif

Le droit à un recours effectif est garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que « toute personne dont les droits et libertés reconnus (…) dans la convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale ».

Sur ce fondement, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) exige des États membres qu’ils prévoient l’existence d’un recours interne permettant « d’examiner le contenu d’un grief défendable fondé sur la convention et à offrir le redressement approprié » et que ce recours soit « effectif en fait comme en droit ».

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont en ce sens consacré le droit au recours comme un principe à valeur constitutionnelle.

La limitation du droit au recours se développe par les délais et les conditions d’intérêt à agir.

L’article L.600-1-1 dans le Code de l’urbanisme impose un délai d’1 an pour les associations.

Il y a eu réduction du délai de 4 à 2 mois des demandes de concertation préalable des associations agrées.

Les associations agrées ne suffisent pas à couvrir l’ensemble du territoire français et ainsi à réaliser cette mission de « chien de garde » de l’environnement reconnu jadis par le juge. De plus, ces freins se cumulent aux pressions conjoncturelles et structurelles que subit le monde associatif (baisse des subventions, suppression des emplois aidés, procès baillons…), ce qui empêche d’autant plus ces acteurs de réaliser leur mission.

La jurisprudence de la CJUE considère que les règles nationales doivent assurer un large accès à la justice et ne peuvent être aménagées de manière à rendre impossible pour les associations d’exercer leur droit d’agir en justice pour défendre l’intérêt général.

https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2021/12/Vers-une-censure-de-linteret-a-agir-des-associations-de-protection-de-lenvironnement-dans-le-contentieux-administratif.docx-2.pdf

Le décret relatif à la Convention d’Aarhus démontre que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’environnement sont réputées avoir un intérêt.

« Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée,

Article 2 Définitions :

4. Le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

5. L’expression « public concerné » désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. »

L’accès à la justice en matière d’environnement bénéficie à tout justiciable y compris aux associations conformément au Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998.

  • Référé spécial environnemental

La recommandation n° 2 du rapport de la mission conjointe du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’Inspection générale de la justice (IGJ), intitulé Une justice pour l’environnement, préconise de créer un référé judiciaire spécial en matière environnementale. Outil qui permettrait d’agir rapidement en cas d’atteintes graves à l’environnement. Une PPL, proposition de loi, a été déposée le 5 décembre 2023.

https://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/missions-flash/refere-special-environnemental

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1973_proposition-loi

Le « principe de participation du public » garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement : Cet article dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Le droit de la participation du public au processus décisionnel trouve principalement à s’appliquer lorsqu’un projet, un plan ou un programme est susceptible d’avoir des effets sur l’environnement.

https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/cadre-participation-du-public-titre-du-code-lenvironnement

  • Notion de projet :

Ce sont soit des précisions du législateur soit la jurisprudence qui peuvent fixer l’application de cette notion juridique.

Les apports de l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2021, n° 429790 : Selon la haute juridiction, il ne convient pas de rechercher si des indices permettent de déceler une unicité de projet, mais à l’inverse, il convient de rechercher si un projet unique a été artificiellement fractionné.

https://www.lazare-avocats.com/rappel-sur-la-notion-de-projet-au-sens-des-dispositions-de-larticle-l-122-1-du-code-de-lenvironnement-a-la-suite-de-larret-du-conseil-detat-du-1er-fev/

  • Acte d’environnement au sens de la Convention d’Aarhus

Un acte administratif pris « au titre du droit de l’environnement ».

« toute disposition législative de l’Union qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement tels que prévus par le traité : la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement »

https://revuedlf.com/droit-ue/enfin-le-reglement-aarhus-est-revise-un-nouveau-pas-lacces-a-la-justice-en-matiere-environnementale/

  • L’impact du projet sur l’environnement.

Lorsque l’activité humaine affecte la qualité de l’eau, de l’air, des ressources en général, mais aussi la santé humaine, on parle alors d’impact environnemental et même social.

La loi du 10 juillet 1976 a imposé la réalisation d’une évaluation de l’impact à une liste de catégories de projets, plans ou programmes. Le Ministère de la Transition écologique définit une séquence : éviter, réduire et compenser (ERC). Elle prend en compte non seulement la biodiversité mais aussi tous les sujets liés à l’environnement: la santé humaine, la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, etc.

Le Code de l’environnement, dans son Article L123-19-1 précise :

« Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032975930/2024-08-03

Le Conseil d’État a jugé que des mesures complémentaires ne justifient pas automatiquement une nouvelle enquête publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028090977

La convention d’Aarhus donne aux membres du public (les personnes physiques et les associations qui les représentent) le droit d’accès à l’information et de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, ainsi que d’exiger réparation si ces droits ne sont pas respectés.

Article 1er

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

La convention, en vigueur depuis le 30 octobre 2001, part de l’idée qu’une plus grande implication et sensibilisation des citoyens par rapport aux problèmes environnementaux conduit à une meilleure protection de l’environnement. Elle a pour objectif de contribuer à la protection du droit de chaque personne, des générations présentes et futures, de vivre dans un environnement convenant à sa santé et à son bien-être. Pour atteindre cet objectif, la convention propose une intervention dans trois domaines:

  • assurer l’accès du public à l’information sur l’environnement détenue par les autorités publiques;
  • favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement;
  • étendre les conditions d’accès à la justice en matière d’environnement.

Le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 est venu modifier le règlement d’Aarhus. La révision semble à première vue circonscrite car le nouveau règlement ne comporte que deux articles qui viennent modifier trois articles du règlement initial. Toutefois, en réalité, elle est d’ampleur car les conditions d’une procédure propre au domaine de l’environnement (la procédure de réexamen interne des actes administratifs) ont été fortement modifiées ce qui devrait faire nettement évoluer le format de la démocratie environnementale au niveau de l’Union, même si la révision ne résout pas la question -encore problématique- de l’accès au juge de l’Union en tant que tel.

https://revuedlf.com/droit-ue/enfin-le-reglement-aarhus-est-revise-un-nouveau-pas-lacces-a-la-justice-en-matiere-environnementale/

En 2021, une consultation publique sur le Projet de rapport d’application de la Convention d’Aarhus en France a été ouverte sur le site du Ministère de la Transition écologique.[6]

Il s’agit d’une convention régionale des Nations unies.

Comme tous les 4 ans, nous devons produire en 2021 un rapport d’application de cette convention pour la France et sommes invités à l’établir de façon à donner au public des indications concernant l’exercice de ses droits.

A cette fin, le projet de rapport est en consultation jusqu’au 18 mars 2021. Il résulte d’une première étape, au cours de laquelle ont contribué différents services de l’Etat, les organismes concernés et des associations de protection de la nature et de l’environnement.

En annexe figurent le texte de la Convention, ainsi que le tableau qui récapitule les réponses pour le 2e pilier de la convention (participation du public) en montrant l’évolution depuis le rapport de 2017.

*** Mise à jour, 19/04/2021 :

La consultation publique s’est déroulée du 22 février au 18 mars 2021. 8 contributions ont été collectées dont 7 de la part de particuliers et 1 d’une association. Le rapport a été amendé pour en tenir compte, comme décrit dans la note de synthèse annexée.

Effet direct en droit interne

L’effet direct de l’article 6 & 9 de la convention d’Aarhus : « Les stipulations du paragraphe 9 de l’article 6 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 produisent des effets directs en droit interne.

Aujourd’hui, encore trop souvent, la consultation du public a lieu en fin de procédure (enquêteur publique, mise à disposition du public…), à un stade où il n’est bien souvent plus possible de faire modifier un projet, si ce n’est très à la marge.

https://www.village-justice.com/articles/participation-public-effet-direct-article-convention-aarhus,41124.html

https://revuedlf.com/droit-ue/enfin-le-reglement-aarhus-est-revise-un-nouveau-pas-lacces-a-la-justice-en-matiere-environnementale/

Le ministère n’a pas répondu à la demande de documents décrits dans le Rapport de la France de 2021 :

  • La consultation de l’administration centrale du Ministère de la transition écologique engagée en mai 2020 par le Conseil général de l’environnement sur la mise en oeuvre de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement relative à la publication d’une synthèse des observations du public et des motifs de la décision.
  • La mission d’inspection commandée en 2020 sur la prise en compte des avis du public.

https://www.ecologie-radicale.org/images/stories/photos2022/Lettre_ouverte_Ministre_Transition_cologique_Droit_du_public_10_mai_2022.pdf

La Commission nationale du débat public. Rapport annuel 2023 [7]

« Chacune et chacun a le pouvoir de peser sur les projets et les politiques concernant notre environnement.

La Constitution vous reconnaît le droit d’être informés et de participer à ces décisions, et nous en sommes les défenseurs neutres et indépendants. »

Un approfondissement de la démocratie : La CNDP joue un rôle essentiel dans la démocratie en permettant à toute personne d’être impliquée dans les décisions sur les projets qui ont un impact sur son cadre de vie, en conformité avec les engagements pris par la France avec la signature de la convention d’Aarhus, ainsi qu’avec l’art. 7 de la Charte de l’environnement qui est de niveau constitutionnel. »

Le prochain projet de Rapport de la France sur l’application de la Convention d’Aarhus devrait être présenté en début d’année 2025.

Qu’y a-t-il de changé, d’amélioré depuis celui de 2021 ?

Documentation plus détaillée[8]

Les atteintes à l’environnement sont généralement plus visibles en matière d’urbanisme,

C’est plus discret en matière de chasse.[9]

Le respect des droits citoyens peut éviter des dérives.

Lili administratrice CVN


[1] Convention d’Aarhus

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000414579

[2] Charte de l’Environnement

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/charte-de-l-environnement

[3] Code de l’Environnement

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159210/2024-07-18

[4]Code des relations entre le public et l’administration : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031366350/LEGISCTA000031367685

[5]https://www.vie-publique.fr/fiches/21951-les-citoyens-et-les-elus-peuvent-ils-controler-les-finances-locales

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789

[6]https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-rapport-d-application-de-la-convention-d-a2323.html

[7]https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2024-05/CNDP_rapport_d_activit%C3%A9_2023.pdf

[8] Documentation plus détaillée :

https://www.ecologie-radicale.org/images/stories/doc_pdf/Droits_des_citoyens_Environnement_Echance_2025_Convention_Aarhus_2024_08_05.pdf

[9] Dérives de la chasse :

https://www.ecologie-radicale.org/images/stories/doc_pdf/DERIVES_DE_LA_CHASSE_2024_08_05.pdf


Convention Vie et Nature
Site Web | Autres articles

Mouvement d'écologie éthique et radicale pour le respect des êtres vivants et des équilibres naturels

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