ActualitésAnimaux sauvagesChasse : pas de tradition sans les sanctions !

Convention Vie et Nature22 juin 202518 min

Les chasseurs revendiquent pratiquer des traditions ancestrales, utilisant ce concept pour tenter de légitimer leurs pratiques actuelles de chasse. Deux actualités récentes démontrent l’incongruité de leurs propos : la fête de la chasse à courre du musée de la vénerie de Senlis et le manifeste des chasseurs imposé aux maires. A Senlis, les veneurs modernes veulent nous faire croire à une tradition royale. En mairie, les chasseurs veulent faire croire à une tradition française issue d’un héritage de la révolution. Dans leur rhétorique sont oubliées les sanctions traditionnelles et ancestrales !

1-La Révolution met fin aux traditions

2-Revendications de traditions

3-Pas de tradition sans les sanctions

4-Conclusion : une tradition de répétition

La première loi sur la chasse date du Moyen Âge, en 1396 sous le règne du roi Charles VI : “Que les non Nobles ne pourront chasser ni avoir oiseaux, chien, retz, filets, engins, ni autres instruments de Chasse & que ils y contreviennent, les instrumens leur pourront être ôtez par les hauts-justiciers.” Les historiens estiment que cette loi est la première, parce que pour la première fois, la chasse devient une activité réservée à une catégorie de la population du royaume.

La justice seigneuriale, distinguée en haute, moyenne et basse justice, constituait un mode d’organisation médiévale du système judiciaire. La justice seigneuriale issue de la féodalité était une délégation du pouvoir royal aux seigneurs.

La législation de la chasse sous l’ancien régime (XVIe-XVIIIe siècles), s’appuie principalement sur l’ordonnance de mars 1515 de François Ier renouvelant les interdictions de 1396. Les seules personnes autorisées sont les ayants droits de chasse par lettres patentes et les permissions des nobles à toute personne de leur choix.

La chasse est une activité d’entrainement au combat en ces temps de guerre permanente. Les nobles pratiquent la chasse au vol, la chasse à l’arc et la chasse à courre, les paysans utilisent des pièges, méthodes de coquins méprisées par l’aristocratie car sans courage ni endurance. La chasse à courre est une chasse de prestige réservée à la noblesse avec d’énormes moyens financiers. La chasse au cerf devient chasse royale. La chasse médiévale est une activité codifiée et morale, procurant des plaisirs qui ne sont pas « péchés », un remède contre les vices.

La pratique féodale ancestrale a imposé une main mise grandissante de la royauté sur la chasse. À la veille de la Révolution, la chasse était devenue un droit honorifique accordé par le roi à la noblesse ou plus exactement aux détenteurs de haute justice.

En 1789 le régime féodal est aboli. Avec l’abolition du privilège seigneurial, la Révolution accorde le droit de chasse à tout possesseur de terres ou par consentement.

Le droit de chasse devient un attribut du droit de propriété. Les grandes propriétés privées jouissent donc encore de privilèges.

Sous l’Ancien régime, la chasse était loisir de privilégiés aristocratiques ne pouvant générer des revenus, après la Révolution les baux de chasse sont sources de profits.

La chasse est un sujet de conflit ancien et qui perdure, opposant : noblesse et roturiers, seigneurs et fermiers, chasse loisir et chasse vivrière, villes et campagnes, biens privés et biens communaux, partages et usurpations……..

Le décret du 4 août 1789 a supprimé le régime féodal et instauré le droit de chasse inhérent à la propriété, l’interdiction de chasser chez autrui sans consentement est ainsi imposée. Les veneurs tentent en vain d’obtenir un droit de suite tacite puisque la chasse à courre exige de grands espaces et que les chiens sont difficilement contrôlables, voulant ainsi maintenir leurs privilèges au détriment des cultivateurs voisins.

Les effets des lois qui ont aboli les droits féodaux sur les communaux et permis le partage ont eu un impact considérable sur le patrimoine foncier des communes : par la division, par la réintégration des terres usurpées. Chaque catégorie d’habitants, petits ou gros propriétaires, journaliers ou artisans, se déterminait en fonction du bénéfice que chacun pouvait tirer d’un lopin.

La Loi du 3 mai 1844 réfute le consentement tacite formulation demandée par les veneurs et entérine définitivement l’interdiction de chasser chez autrui sans consentement.

Les chasseurs actuels prétendent défendre leurs traditions. Equipés d’armes à feu modernes à longue portée, d’épieux et dagues modernisées, de véhicules de transport pour changer chevaux et chiens, de téléphones mobiles et talkies-walkies, utilisant les infrastructures modernes (routes, clôtures) comme aides pour canaliser le gibier traqué, les traditions moyenâgeuses sont vites oubliées ! Pourtant, la rhétorique de la tradition est omniprésente dans les revendications des chasseurs modernes.

-A l’occasion de la fête de la vénerie du 14 juin 2025 à Senlis (Oise), le discours des adeptes reprend les poncifs récurrents par voie de presse : célébration des veneurs, des équipages, des traditions. Senlis fêtait un pan entier de son identité culturelle avec les 90 ans du musée de la vénerie. Transmission patrimoniale avec exposition historique, discours officiels, défilé de chiens courants et des équipages dans le cadre majestueux du parc du château royal.

« La chasse à courre fait partie de notre histoire, de notre culture locale, et elle mérite d’être défendue avec fierté », a rappelé Christian Perney, président de la Société des Amis du Musée de la Vénerie. « Même son de cloche du côté de la maire Pascale Loiseleur, pour qui « cet anniversaire a du sens » : celui d’une transmission enracinée dans l’histoire de France. ».

-Il y a quelques semaines, les chasseurs se sont imposés dans les mairies pour défendre leurs traditions :

Loisir, pollution au plomb, dérogation à la sécurité alimentaire, maintien de toutes les chasses cruelles, suppression des moratoires pour les espèces en danger, supplément de finances publiques, droits de police, refus de toute restriction de la chasse, sans parler du fameux « droit de suite tacite » qu’ils revendiquent à l’occasion de leurs infractions.

On se croirait revenus aux temps anciens avant la Révolution, avec un nouveau régime féodal non pas attaché à la noblesse mais au permis de chasse.

-ils affirment tenir leurs droits de la Révolution :

Sur le site de la fédération nationale des chasseurs (FNC), est racontée l’histoire de la chasse ainsi : « Il faudra attendre la Révolution française pour que le législateur intervienne en faveur de la chasse pour tous. »

Or, cette présentation est erronée puisque lors de l’abolition du régime féodal, et donc des privilèges de chasse, deux conceptions se sont opposées : la première réservait le droit de chasse aux seuls propriétaires fonciers tandis que la seconde visait à instaurer la liberté de chasse en tous lieux au bénéfice de tous les citoyens sans conditions. Ce fut la première conception qui l’emporta puisque, dans la nuit du 4 août 1789, le privilège de la chasse fut aboli « sous l’unique réserve de ne permettre l’usage qu’aux seuls propriétaires ». [1]

Un décret du 11 août 1789 posa comme principe que « tout propriétaire a le droit de détruire ou de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier ».

La FNC poursuit sa présentation ainsi : A la fin du XXème siècle âge d’or de la chasse, sa pratique est contestée et sa légitimité remise en cause.  L’auteur passe directement de 1902 à 2000 pour nous raconter la suite omettant la fameuse loi Verdeille de 1964 remettant en cause le principe fondamental de l’interdiction de chasser chez autrui sans consentement avec les fameuses ACCA (associations de chasse communales agréées). Il omet également la contestation qui s’en est suivie par des non-chasseurs jusqu’en CEDH (Cour européenne des droits de l’Homme) contraignant à modifier cette loi qui, contrairement aux allégations de la chasse pour tous grâce à la Révolution, privait certains propriétaires de leurs droits de chasse ou de non-chasse sur leurs terres, une sorte de retour à des privilèges moyenâgeux.

Les privilèges de chasse bénéficient surtout aux gros propriétaires fonciers puisque les petits, en zone ACCA doivent subir l’intrusion des autres chasseurs alors que les gros propriétaires peuvent y déroger du fait de leurs surfaces foncières. La dérogation au principe révolutionnaire d’interdiction de chasser chez autrui est un retour aux privilèges des riches et des puissants de surcroît peu sanctionnés !

-La Révolution avait pour objectif la fin des droits seigneuriaux pour mettre fin à la famine et à la misère. C’était la fin des privilèges par une nouvelle répartition des richesses et des droits. L’évolution du droit de chasse et des autorisations de chasser en ont été les conséquences.

Les chasseurs réécrivent l’Histoire, à leur seul avantage. Heureusement que les historiens sont là avec leurs sources documentées.

Le droit de chasse issu des débats parlementaires de la nuit du 17 août 1789 est perçu comme un droit d’autant plus sacré qu’il porte avec lui deux signes fondateurs : la jouissance de la propriété foncière et l’honneur de porter une arme.

La Révolution de 1789 a mis fin aux privilèges de la noblesse s’accaparant tout le gibier sur les terrains d’autrui, le gibier d’alors était source de nourriture et la population en était privée et condamnée pour braconnage.

La chasse au Moyen-âge représentait pour les hommes un moyen de se nourrir et de se vêtir ainsi qu’une façon de protéger les récoltes et le bétail contre les prédateurs.

A côté du droit de chasse existait le délit de chasse.

François Ier dans son ordonnance de mars 1515 renouvelle l’interdiction de chasser de 1396 sur tous les domaines royaux à toutes personnes. Les nobles possèdent des terres chassables, ils sont autorisés à chasser sur leur terre, mais François Ier les invite à suivre les sentences émises dans son ordonnance en cas de braconnage.

Les interdictions sont émises selon les espèces : tous les cervidés sont exclusivement réservés aux rois et princes. Les daims sont réservés aux chasses à courre des reines et princesses. Les chevreuils et biches peuvent être chassés par tout veneur. Les loups et sangliers sont chassés par la louveterie.

-Avec son article 13, François Ier défend à toute personne, même aux officiers des forêts, de laisser courir des chiens en liberté dans les domaines royaux. Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse, être attachés. Cette interdiction a pour objectif premier d’empêcher qu’un chien en liberté ne traque, ne tue ou ne fasse sortir le gibier hors des limites de ces terres.

En cas d’infraction, il y a trois paliers de punition, dont les deux premiers concernent exclusivement les chiens.

Pour une première infraction, les chiens présents auront les jarrets coupés. Les jarrets sont les articulations des pattes arrières, composées de 5 tendons, qui sont essentiels pour plier et bouger les pattes. Si un chien a les tendons coupés, il ne peut plus courir et se déplace avec difficulté. Pour une deuxième infraction, les chiens présents sont directement mis à mort. Enfin pour une troisième fois, c’est la personne qui détient les chiens, qui est soumise à une amende.

Pour limiter le braconnage sur ses terres, François Ier, met en place des sanctions précises selon les délits. On retrouve des punitions pécuniaires et corporelles.

Pour le braconnage des “Grosses bestes”: En cas de premier délit, c’est une amende de 250 livres et la confiscation du matériel de chasse. Si la personne est dans l’impossibilité de payer, il reçoit à la place des coups de verges (baguette de bois longue, fine et flexible) jusqu’au sang. Si ce sont des officiers de forêts et de garennes royales, leur office leur est retiré. Quant aux bêtes sauvages tuées, elles sont confisquées.

En cas de récidive, le braconnier est battu de coups de verges puis banni de 15 lieux de la forêt où il a fauté. S’il ne respecte pas le bannissement, il peut subir la peine de la “Hart” (supplice de la pendaison).

Enfin s’il y a une troisième fois, le condamné est envoyé aux galères de force ou banni du royaume, après avoir été fouetté, et l’entièreté de ses biens est confisquée.

Enfin si malgré tout cela, il revient chasser sur les terres du roi, il est “puni du dernier supplice”, la peine de mort.

Pour le braconnage des animaux plus petits, tels que les lièvres, les lapins, les perdrix et les faisans, les peines sont moins sévères. La première fois, c’est une amende de 20 livres, si la personne condamnée ne peut pas la payer, elle est alors condamnée à une peine d’un mois de prison, nourris au pain et à l’eau.

La deuxième fois, elle est battue à coups de verges.

Pour la troisième fois elle est bannie sur 15 lieux autour de la forêt ou garennes, où elle est prise à chasser.

-Pour réduire les tentatives de braconnage, François Ier, interdit le port d’armes et la présence d’armes dans les maisons. En particulier dans les maisons présentes sur les terres ou dans les alentours des terres de la couronne. Les armes proscrites sont “arbalestes, arcs, escopettes, arquebuses, collets, filets, tonnelles et autres engins”.

En cas de première infraction, les armes sont confisquées et la personne est soumise à une amende de 100 sols. Les officiers perdent leur office dès la première infraction.

La deuxième fois, c’est une amende de 30 livres et la troisième fois c’est le bannissement de 15 lieux.

Si les amendes ne peuvent pas être honorées, la peine est remplacée par une peine de prison, le temps en prison est choisi par un juge.

Une dernière mesure est prise par François Ier, dans l’optique de réduire le braconnage. C’est l’interdiction de revendre toutes bêtes prises illégalement aux “Tavernes, hostelleries, rostisseries et boutiques”. Si les patrons de ces établissements sont pris sur le fait d’acheter des animaux braconnés, ils subissent les mêmes sentences que les braconniers, selon les animaux chassés.

Quelques changements apparaissent avec les rois suivants, la condamnation à mort pour fait de chasse est supprimée, les autres peines renforcées, les paysans ont interdiction de faucher les champs pour préserver les perdrix et leurs chiens doivent avoir les jarrets coupés. Les condamnations varient selon que le braconnier est noble ou roturier.

La législation sur les faits de chasse demeure en vigueur jusqu’à la Révolution.

Les braconniers sont lourdement punis car ce n’est pas tant qu’ils volent les bêtes du seigneur, mais ils menacent l’ordre social en usurpant un privilège aristocratique.

Ainsi, le discours des chasseurs revendiquant perpétuer des traditions ancestrales consiste, d’une part, à recréer des privilèges d’appropriation de l’environnement, forêts et faune sauvage, à des fins de chasse-loisir privilège au détriment d’autrui et, d’autre part, à s’affranchir des sanctions ancestrales de ces traditions.

Les chasseurs devenus législateurs, au gouvernement, au Sénat et à l’Assemblée nationale, ne cessent de s’octroyer des privilèges pour leurs loisirs : ACCA, achats de propriétés y compris par les fédérations de chasseurs, baux de chasse sur les propriétés domaniales et communales, majorité aux instances consultatives, décideurs des arrêtés d’autorisation de chasser….

Le dernier date de février 2023 avec la réservation aux seuls chasseurs des grandes forêts et montagnes appartenant à de riches propriétaires fonciers. [2]

Les chasseurs font une appropriation de l’environnement considéré comme Patrimoine commun de la Nation par la Constitution et s’approprient la faune sauvage pourtant considérée comme « res nullius ».

De surcroit, on peut considérer qu’ils ont récupéré les privilèges moyenâgeux de détenteurs de haute justice avec le pouvoir de décider des infractions et donc des sanctions qui leur sont applicables puisqu’ils ont été légalement chargés de les rédiger dans le SDGC (schéma départemental de gestion cynégétique).

« La justice seigneuriale issue de la féodalité était une délégation du pouvoir royal aux seigneurs ».

Les conventions entre les fédérations de chasseurs et les procureurs, gendarmeries, OFB, préfets, maires, sont autant de pouvoirs donnés aux chasseurs comme au temps de la féodalité. [3]

Les chasseurs détiennent aujourd’hui les mêmes pouvoirs que la noblesse d’autrefois : ils sont juges et parties. Les fédérations de chasseurs décident des interdictions, des sanctions, se constituent partie civile. Les chasseurs sont les grands gagnants de l’appropriation du territoire et de la faune sauvage, privilège d’une minorité au détriment de la population.

Leur revendication de tradition est une farce moyenâgeuse.

La Révolution de 1789 était l’abolition des droits de chasse exclusifs. Les chasseurs d’aujourd’hui réclament le maintien de la tradition qui est, de fait, une tradition de privilèges, un retour aux droits exclusifs.

La chasse avait une fonction utilitaire mais aussi définissait un mode de pensée sociétale, synonyme de supériorité sociale et de domination politique.

Les chasseurs parcourent un territoire « sauvage », la forêt, ils le dominent et se l’approprient. Le son des cors, les aboiements des chiens, les cris des rabatteurs participent également de la fabrication d’un espace sonore qui rappelle à tous, et notamment aux paysans, la domination seigneuriale.

Au retour de la chasse, le seigneur généreux distribue le gibier à ses hommes, à un monastère ou à ses paysans : la largesse seigneuriale, vertu fondamentale de l’aristocratie, recouvre là aussi des rapports de domination qu’elle sert à euphémiser, donc à consolider, renforçant ainsi la domination d’une classe sociale.

Les dons de venaison des chasseurs aux EPHAD et restos du Cœur sont une réminiscence de ces largesses seigneuriales accentuée par l’emploi du terme « viande des rois » du président de l’ONF. [4]

La faune sauvage « res nullius » qui n’appartient à personne, donc à tous, devient gibier appropriable par les seuls chasseurs.

Les chasseurs privilégiés ont pouvoir d’interdire, de donner et de punir, c’est le retour à une hiérarchie sociale et environnementale digne du moyen âge. [5]

Lorsqu’ils revendiquent être les représentants de la ruralité, ils s’approprient l’espace rural au mépris des autres habitants non-chasseurs bien plus nombreux, plus discrets, moins revendicatifs et moins agressifs et non armés.

Prétendre qu’une association de chasse est la seule qui existe dans certaines communes témoignent d’une pauvreté intellectuelle, culturelle et de loisirs de certains territoires dont la fierté est déplacée.

Leurs récentes démarches en mairie, politiques, servent à assoir leur domination, leur projet de revenir à une tradition seigneuriale non plus basée sur la noblesse mais sur la richesse, la propriété territoriale et le pouvoir politique.

Les nouveaux seigneurs ne sont plus la noblesse mais les lobbies de la chasse et des armes.

L’Histoire racontée par les chasseurs sert leurs seuls intérêts, la torsion de la vérité leur permet de réinventer l’histoire de la chasse et de se réapproprier les anciens privilèges tout en s’exonérant des sanctions de ces traditions revendiquées.

Les classes dirigeantes, tout au long de l’histoire, ont toujours voulu et considéré comme leur appartenant de droit : plus de pouvoir, plus de contrôle, plus de richesse, elles ne veulent pas que les gens ordinaires et la démocratie se mettent en travers de leur chemin.

L’art de vivre de la chasse n’est que privilèges pour les nouveaux seigneurs.

Nous sommes à un tournant de la civilisation, lié à la dégradation de l’environnement, la disparition des espèces, la protection de la biodiversité, le droit des animaux et la nécessaire abolition de certaines pratiques.

Toutes les grandes avancées sociétales ont connu des réticences. Des traditions comme l’esclavage, le droit de cuissage, le travail des enfants, le viol ont été interdites.

Les droits humains passent maintenant aussi par les droits de la Nature et des animaux.

Le Code de l’environnement précise le patrimoine commun de la nation en son Article L110-1-I : « Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ».

La Constitution a pris en considération l’environnement : « L’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. »

Les chasseurs ne peuvent pas décider seuls de l’usage du Patrimoine commun de la Nation et des droits de la Nature, Patrimoine commun des êtres humains.


[1]archives-parlementaires.persee.fr/prt

[2] droit-a-la-nature.org/la-mobilisation-pour-lacces-a-la-reserve-naturelle-des-hauts-de-chartreuse

[3]lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/la-federation-de-chasse-de-la-haute-vienne-signe-une-convention-avec-la-gendarmerie_14633381

evasionfm.com/les-chasseurs-seine-et-marnais-allies-des-gendarmes-pour-proteger-l-environnement

actu.fr/normandie/dieppe_76217/infractions-a-la-chasse-une-convention-entre-les-chasseurs-et-le-tribunal-de-dieppe

[4]france3-regions.franceinfo.fr/hauts-de-france/oise/on-rend-accessible-la-viande-des-rois-des-plats-a-base-de-gibier-issu-de-la-chasse-distribues-a-1-250-familles-dans-le-besoin

[5] nonfiction.fr/article-9542-actuel-moyen-age-les-nobles-medievaux-un-lobby-de-chasseurs

Lili administratrice CVN

Dessin : ©Dessinsfilou

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