Battue administrative : chasse chez autrui sans autorisation par la force publique au mépris des droits des non-chasseurs
Détruire, prélever, chasser les animaux sauvages, c’est-à-dire les tuer, se pratique par la chasse-loisir et par les opérations de destructions administratives.
Le droit de chasse est lié à la propriété foncière et le droit de chasser à l’autorisation du détenteur du droit de chasse, principes fondamentaux depuis 1789 confirmé par la loi du 3 mai 1844 et repris dans le code de l’environnement en son article L.422-1 : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » [1]
La CEDH, Cour européenne des droits de l’Homme, rappelle dans son arrêt Chassagnou de 1999 des principes applicables aux battues administratives : le droit d’opposition de conscience à la chasse et de juste équilibre entre des intérêts contraires, l’interdiction d’ingérence abusive dans la jouissance des droits de propriétaire, de charge démesurée d’un usage contraire aux convictions et de discrimination.
Or, un arrêté préfectoral peut imposer la chasse sur une propriété privée interdite à la chasse !
Si ces « opérations de destruction » sont encadrées par des textes, il est constaté des dérives et des violations des droits des non-chasseurs.
Sommaire
- Historique : de la peur du loup jusqu’aux ESOD
- Battues administratives : dérive de la chasse
- Le juge sanctionne des préfets
- Risques de sécurité publique
- Contestation légitime
1-Historique : de la peur du loup jusqu’aux ESOD
La peur du loup moyenâgeuse persiste fantasmée au présent. Elle s’est même élargie à d’autres espèces avec des éléments de langage cynégétiques : des espèces féroces, nuisibles, malfaisantes, bêtes fauves.
La Révolution de 1789 a mis fin au régime féodal et a créé les municipalités. Le Code d’administration communale remplacé par le Code des communes puis par le Code général des collectivités territoriales, le Code rural remplacé par le Nouveau code rural puis par le Code de l’environnement nous donnent un aperçu de l’évolution de la gestion humaine de certains animaux sauvages.
En 1982, il fallait détruire les animaux nuisibles désignés par arrêté ainsi que des loups et sangliers.
En 1988, il fallait détruire les loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles, y compris des animaux déjà ciblés par un plan de chasse (plan de gestion du gibier fixant le nombre à tuer) et des espèces protégées mais aussi sur les terrains interdits à la chasse.
Le blaireau presque exterminé a été sorti de la liste des nuisibles, devient protégé par la Convention de Berne mais reste chassable en France.
En 2016 l’expression « animaux malfaisants ou nuisibles » est remplacée par ESOD (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts) mais les expressions « bêtes fauves », « malfaisants », « féroces » persistent encore dans différents textes.
En 2026, il faut détruire des spécimens d’espèces non domestiques y compris soumises à plan de chasse et espèces protégées jusque sur des terrains interdits à la chasse. [2]
Les connaissances biologiques des espèces évoluent, la société évolue, la liste des ESOD évolue. La martre n’en fait plus partie sur le plan national, d’autres espèces sont sorties de certaines listes départementales.
Une mobilisation est en cours pour sortir le renard de la liste nationale : https://www.aspas-nature.org/7-associations-lancent-une-petition-pour-sortir-les-renards-de-la-liste-esod/
Une battue administrative municipale oblige à mise en demeure préalable du propriétaire (ou du détenteur du droit de chasse). Cette obligation n’existe pas pour une battue administrative préfectorale. Des propriétaires sont donc confrontés à l’intrusion soudaine de plusieurs dizaines de personnes (louvetiers, gendarmes, agents de l’OFB, personnels de préfecture, chasseurs) sur leur propriété privée pour y rechercher et abattre les animaux ciblés.
Il y a violation de la propriété privée et de l’opposition de conscience à la chasse sans aucun recours ni traitement équitable.
Les 5 motifs d’autorisation d’une battue administrative sont encadrés par le Code de l’environnement mais laissent la porte ouverte à des dérives.
2-Battues administratives : dérive de la chasse
Les 5 motifs justifiant l’organisation d’une battue administrative sont :
1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
Les motifs sont donc très nombreux ! Encore faut-il qu’ils soient démontrés et justifiés.
Les motifs les plus couramment utilisés sont les dégâts agricoles et les risques de collisions routières.
Les demandes de battues administratives peuvent être adressées au préfet par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le président de la fédération des chasseurs (FDC), le lieutenant de louveterie, un particulier.
Il appartient au préfet de juger de leur opportunité.
Les battues administratives ne peuvent servir de prétexte pour chasser chez les voisins, à des représailles lors de litiges de voisinage, à continuer à chasser en période de fermeture, à pallier à l’insuffisance de la chasse, à l’absence de prévention des dégâts, etc…
Le juge administratif rappelle que le préfet doit démontrer deux critères cumulatifs avant d’autoriser une battue : justifier l’un des 5 motifs de la liste et démontrer que l’opération de destruction est nécessaire c’est-à-dire indispensable à l’objectif identifié. La reconnaissance d’un des motifs de la liste ne suffit pas à justifier l’organisation d’une battue administrative, elle doit être occasionnelle, nécessaire et avec absence de mesure alternative.
Le juge administratif peut donc sanctionner un arrêté préfectoral abusif ou cautionner un refus préfectoral de battue administrative injustifiée.
3-Le juge sanctionne des préfets
Des demandes de battues administratives par des particuliers, chasseurs, voisins, encouragées par la fédération des chasseurs (FDC) peuvent servir de prétexte à des règlements de comptes ou des pressions exercées contre des non-chasseurs. Pourtant, la DDTM, l’OFB (office français de la biodiversité), les lieutenants de louveterie sont là pour apporter leur expertise et donc les justifications et alternatives. Les FDC sont chargées de mission de service public.
Les services de l’Etat sont soumis à l’obligation d’impartialité, de neutralité, de probité, d’absence de discrimination et la préservation de l’intérêt général.
Voici un exemple de menaces et intimidations d’une fédération de chasseurs adressées à un particulier :
« Il nous a été déclaré des dégâts sur cultures par Monsieur X, sur des parcelles proches des vôtres. Après vérification par nos services, il apparait que vos parcelles ne sont pas déclarées par un plan de gestion sanglier, donc non chassées.
Nous vous demandons de nous contacter, au plus vite, afin de trouver la solution la plus adaptée : en déterminant les éventuelles zones refuges, en prenant les dispositions nécessaires pour réguler les populations de sangliers.
Faute de quoi, votre responsabilité civile de détenteur de droit de chasse sera engagée en cas d’augmentation des dégâts (Article L425-5-1 du code de l’environnement).
Si malgré vos efforts, aucune amélioration de la situation n’était constatée, le Préfet pourra organiser des battues administratives sur vos parcelles, quelle que soit la période de l’année, de plus la Fédération des Chasseurs pourra engager votre propre responsabilité financière. »
Une réponse argumentée a été adressée demandant des précisions et justificatifs notamment sur les dégâts, les indemnisations versées par la FDC, sur la réalisation des plans de chasse des propriétaires concernés et les bilans puisque, de fait, le réclamant n’avait pas de parcelles proches de la personne mise en cause..
Aucune réponse n’a été apportée mais un arrêté préfectoral de battue administrative a été pris sans aucune justification énoncée !
Il s’agit donc de représailles contre un propriétaire non-chasseur et moins fortuné que celui des parcelles limitrophes des dégâts déclarés et sans justificatifs. Il est plus facile de s’attaquer à des petits particuliers non-armés qu’à des gros propriétaires de territoires de chasse.
Pourtant, certains préfets l’osent au grand dam de la FDC. [3]
On comprend bien que, dans ce cas rarissime, ce qui gêne les chasseurs c’est la prise du gibier par d’autres qu’eux et la perte du plaisir de la chasse.
Dans une situation, les chasseurs informés et défaillants s’offusquent de la chasse par d’autres qu’eux sur leur territoire de chasse, dans l’autre situation, les non-chasseurs, non informés, subissent une intrusion contraire à leurs convictions personnelles protégées par la Constitution et le droit international.
Autre situation rarissime, un préfet qui refuse une battue administrative demandée par un agriculteur malgré des justificatifs de dégâts agricoles. Tribunal administratif d’Orléans, 17 juillet 2025. [4]
Mais, dans cette situation, on comprend qu’il existe un litige entre le maraîcher bio avec la FDC chargée d’indemniser les dégâts (plus coûteux car bio) et avec le préfet qui établit les grilles d’indemnisation (diminuées pour le bio). On comprend également que le litige porte sur les mesures alternatives (clôtures). [5]
Le préfet rappelle qu’une battue administrative est une mesure dérogatoire qui doit être strictement nécessaire au but recherché de prévenir les dommages aux cultures.
La mesure dérogatoire semble rarement être décidée en faveur du propriétaire non-chasseur !
Le juge administratif peut sanctionner un préfet en annulant son arrêté préfectoral abusif mais ce sera toujours à postériori puisqu’aucun délai n’existe pour saisir le juge de l’urgence lorsque le propriétaire découvre l’arrêté le matin même de l’opération d’intrusion forcée.
De nombreux exemples d’annulation d’arrêtés préfectoraux par le juge administratif existent, en voici deux :
4-Risques sécurité publique
La battue administrative est organisée sous la responsabilité du lieutenant de louveterie. C’est un chasseur, bénévole, collaborateur occasionnel de l’administration, participant de façon intermittente à l’exécution d’un service public, commissionné par le préfet et assermenté par le tribunal.
Le lieutenant de louveterie doit être apte à diriger et encadrer les missions de service public dont il est chargé, à faire preuve d’écoute, de modération et de pédagogie afin de pouvoir dialoguer avec les différents publics, notamment hostiles, pouvant être présents lors des interventions. Représentant de l’administration et son conseiller cynégétique, il doit faire preuve de réserve, de neutralité, d’une grande rigueur et d’objectivité, avoir un sens du dialogue, une exemplarité.
La Charte des Lieutenants de Louveterie rappelle leurs obligations d’impartialité et d’intégrité, de conciliation des intérêts réciproques entre les chasseurs et le monde rural, de ne tirer aucun profit ou avantage de leurs fonctions.
A défaut, le commissionnement pourra être retiré au louvetier mis en cause.
Dans l’exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter la tenue règlementaire afin d’être rapidement identifiable et être porteur de sa commission et d’un insigne pour justifier de sa qualité. (Cf Annexe 3 de Documentation technique du 26 novembre 2024 relative aux lieutenants de louveterie). [6]
Le louvetier est donc le directeur de battue, chargé de la sécurité publique, en tenue règlementaire il doit présenter sa commission préfectorale de lieutenant de louveterie et l’arrêté préfectoral ordonnant la battue et respectant les formalités de publicités.
Les non-chasseurs sont donc soumis à une opération de chasse avec l’intrusion par la force de nombreux chasseurs et chiens de chasse, sans leur consentement, sans leur information préalable, sur leur propriété privée interdite à la chasse !
La responsabilité du louvetier, chargé de mission de service public, n’est pas de nature à rassurer les non-chasseurs.
L’un d’eux a été condamné suite à un accident de chasse mortel : « Le lieutenant de louveterie, organisateur de la battue, a été jugé coupable et condamné à 10 mois de prison avec sursis et à deux ans d’interdiction d’exercer cette activité. »
La Cour de cassation, chambre criminelle, confirme le 8 juin 2022 sa condamnation pour homicide involontaire.
D’autres louvetiers sont sanctionnés :
Destitution :
Condamnation :
Annulation nomination :
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/onze-lieutenants-de-louveterie-au-tapis
Une mission de service public n’empêche pas les risques de sécurité publique comme ce ricochet mortel sur un riverain :
Les arrêtés préfectoraux de battue administrative sont assez surprenants ! Certains dérogent aux règles habituelles de sécurité publique, d’autres les renforcent. Certains autorisent les tirs de nuit, parfois réservés aux seuls louvetiers, d’autres non, certains fixent le nombre d’animaux à tuer, d’autres non. L’intérêt général et la sécurité publique ne semble pas toujours être la priorité !
Les chasseurs peuvent tuer eux-mêmes ou organiser des chasses collectives sur leurs terrains. On voit bien quels peuvent être les vrais motifs de demande d’une battue administrative à faire chez le voisin non-chasseur !
Les chasseurs ne supportent pas les non-chasseurs ni les propriétaires interdisant la chasse sur leurs propriétés privées. Les menaces de battues administratives, les menaces de poursuites en indemnisation, les courriers d’intimidation demandant l’organisation de battues sous menace de demande de battues administratives, sont fréquents.
L’équilibre entre les différents intérêts n’est pas respecté. Les conséquences des battues administratives survenant à l’improviste, sans recours possible, sont graves pour les victimes humaines et animales : stress, répercussions psychologiques, sentiment de viol de propriété privée et d’atteinte à la vie privée, animaux de compagnie perdus, animaux domestiques perturbés.
5-Contestation légitime
Les droits des non-chasseurs et opposants de conscience à la chasse sont bafoués par les battues administratives abusives.
Leur défense est limitée par un recours en justice contre l’arrêté préfectoral jugé à postériori du fait de la violation des droits citoyens, à l’information, à la participation, à la justice (Code de l’environnement, Constitution, Convention d’Aarhus). [7]
Un juge administratif a ordonné au préfet de publier les arrêtés avant leur entrée en vigueur dans un délai permettant un accès utile au juge des référés pour le respect du droit à recours juridictionnel effectif, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le défaut de publicité adéquate imposée par l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que leur publication tardive, faisant obstacle à l’exercice du référé liberté, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercer un recours effectif. [8]
Ce délai devrait s’imposer aux arrêtés préfectoraux de battue administrative. En effet, on constate des rejets du juge pour défaut d’urgence lorsque les battues administratives ont été réalisées. Le refus d’information préalable prive les propriétaires non-chasseurs d’un droit à recours effectif.
La documentation technique ministérielle relative à la louveterie (précitée) indique certaines obligations de publicité de l’arrêté et de consultation du public.
Mais l’interprétation préfectorale erronée relative à l’impact sur l’environnement et à l’urgence est sanctionnée par le juge administratif, à postériori ! La définition de l’environnement à considérer est celle de la Convention d’Aarhus.
Les battues administratives ne peuvent être organisées qu’en cas d’absolue nécessité, à partir de preuves des nuisances alléguées selon leur ampleur et localisation, avec étude des moyens alternatifs, elles doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi et dans le respect de la sécurité des habitants et des procédures obligatoires.
De nombreuses associations engagent des recours et obtiennent en justice des décisions d’annulation d’arrêtés préfectoraux, à postériori !
Les préfets bafouent les droits citoyens par des publicités tardives voire inexistantes, des consultations publiques absentes, des délais rendant impossibles les recours.
Les propriétaires non-chasseurs ou opposants éthiques à la chasse n’ont aucun moyen légal de s’opposer à l’intrusion par la force publique des louvetiers et chasseurs.
Les droits citoyens sont bafoués du fait des moyens employés par l’administration empêchant la saisine du juge de l’urgence.
L’annulation à postériori par le juge ne répare pas les conséquences d’une intrusion abusive. Il y a absence de traitement équitable et déséquilibre entre les intérêts de chacun.
Certains arrêtés rappellent les sanctions pénales encourues, par exemples :
« Toute personne qui tenterait de s’opposer au déroulement de cette intervention administrative en usant de menaces ou de violences ou en commettant tout autre acte d’intimidation à l’encontre du lieutenant de louveterie ou d’un participant s’exposerait aux poursuites judiciaires prévues aux articles 433-3 et 433-3-1 du code pénal. »
Ou encore :
Article 5 : Comme le prévoit l’article 433-3-1 du code pénal, toute opposition/obstruction à une battue administrative constitue une infraction punie de cinq an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. »
Un contestataire a été condamné :
Des menaces sont fréquentes envers les non-chasseurs, nombreux sont ceux qui craignent les représailles et subissent en silence, d’autres se défendent devant la justice. En voici quelques exemples :
En Haute Vienne, menaces : « dégage ou crève », « vive le cancer »
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2018-04-10/le-chatelain-qui-voulait-chasser-les-chasseurs-8da350a9-cc97-4763-9783-26a3bdbece28 https://www.youtube.com/watch?v=fL0MF-AMfV4
Dans le Cher :
En Vendée :
Les victimes de battues administratives ont peu de moyens de défense :
De nombreux exemples démontrent les refus préfectoraux d’accès aux informations, obligeant à saisine de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) puis saisine du juge administratif pour persistance du refus préfectoral.
En Haute-Vienne, plusieurs années de démarches et procédures ont été nécessaires pour obtenir des informations : une battue administrative a eu lieu le 3 avril 2019, le préfet a refusé la transmission du compte-rendu, il a fallu saisir la CADA qui a rendu un avis favorable mais le maintien du refus préfectoral oblige à saisir le tribunal administratif confirmant l’avis de la CADA en 2022, le préfet transmet enfin les informations en 2023.
Ce retard d’information pénalise le propriétaire dans ses démarches de contestation des autres arrêtés.
Nombreux sont les refus préfectoraux d’informations relatives aux battues administratives comme en témoignent les nombreux avis de la CADA, en violation des droits citoyens.
La CEDH, cour européenne des droits de l’Homme, rappelle dans son arrêt Chassagnou de 1999 des principes applicables aux battues administratives : Tout propriétaire peut s’opposer à ce que des tiers puissent pénétrer sur son fonds pour pratiquer la chasse, imposer la présence d’hommes en armes et chiens de chasse est une limitation à la libre disposition du droit d’usage et une ingérence dans la jouissance des droits de propriétaire. Un juste équilibre doit exister entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général : contraindre des propriétaires pour que des tiers fassent un usage totalement contraire à leurs convictions se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1 (Convention européenne des droits de l’Homme). Si les chasseurs ont un usage conforme à leur choix de conscience, les non-chasseurs ont une différence de traitement constituant une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention.
Contraindre de par la loi un individu à un usage profondément contraire à ses propres convictions et l’obliger à laisser utiliser le terrain dont il est propriétaire pour que soit réalisé des objectifs qu’il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi. [9] [10]
Des pétitions de soutien existent pour ceux qui défendent leurs droits en justice, les décisions pouvant être utiles à tous :
Dans le Cher :
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/stop-massacre-biches-cerfs-prefecture-propriete/273480
En Vendée :
Le Code de l’environnement précise que la gestion de la faune sauvage est d’intérêt général et que la chasse y participe, sans en être le moyen exclusif, et que le principe général de financement des mesures de prévention des dégâts de grand gibier se fait par les FDC.
Les subventions publiques, 80 millions accordés le 1er mars 2023, en plus des subventions régionales, départementales, municipales et autres avantages divers en nature, concernent l’ensemble de la population dont les non-chasseurs (98%) qui donc participent financièrement sans droit de participation aux décisions.
Les chasseurs sont à l’origine de la prolifération des sangliers, information avérée et reconnue par les chasseurs eux-mêmes, (archives INA), le CNRS, l’ONCFS etc….Leur gestion ne sert que leurs intérêts privés de chasse-loisir (ils aiment tuer et n’en ont rien à foutre de réguler), on en voit le résultat bien loin de l’intérêt général tant pour les dégâts que pour les finances publiques.
De plus, les particuliers sont pénalisés et discriminés puisque exclus des indemnisations automatiques par les FDC applicables qu’aux seuls exploitants agricoles. Les autres doivent engager des démarches en justice différentes, dissuasives.
Il n’est plus possible de laisser les chasseurs seuls aux commandes des finances publiques liées aux indemnisations des dégâts de gibier et à la gestion de la faune sauvage conduisant à des battues administratives de plus en plus fréquentes au lieu d’être occasionnelles.
Le système actuel de dérive de la chasse et de la violation des droits des non-chasseurs est dénoncé pour poser une limite. S’exprimer n’est pas provoquer, refuser le silence c’est pour que les choses changent. Nombreux sont ceux soumis à des risques de représailles, il n’est pas facile de parler face à des chasseurs armés et revendicatifs.
La règlementation n’efface pas la violence. La violence d’Etat doit s’exercer avec un contrôle effectif, des garanties juridiques, un traitement équitable, un procès équitable. Les mobilisations citoyennes relèvent d’une expression légitime pour informer sur un fonctionnement systémique rendant les abus de pouvoir et les abus de droit possibles, pour rendre visible la domination de certains et les conséquences traumatiques pour les non-chasseurs victimes de ces abus, illégitimes, détournés, disproportionnés ou malveillants.
Lili, administratrice Convention Vie et Nature
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006833810/2026-01-19
[2]https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006188418/2026-01-20
[3]https://www.dna.fr/culture-loisirs/2025/12/29/domaine-bimmerle-les-chasseurs-contestent-la-battue-administrative
[4] https://www.doctrine.fr/d/TA/Orleans/2025/TA2D30D4438AD1A74F5DE2
[5]https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/billy/il-y-en-a-marre-la-confederation-paysanne-de-loir-et-cher-denonce-le-nouveau-plan-de-chasse-1737303925
[6]https://www.gironde.gouv.fr/contenu/telechargement/79663/596257/file/2024-11-26%20Instruction%20technique%20relative%20aux%20lieutenants%20de%20louveterie%202025.pdf
[7]https://savoir-animal.fr/droits-des-citoyens-pour-environnement-echeance-2025/
[8]https://paris.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/publicite-des-arretes-pris-par-le-prefet-de-police-de-paris-a-l-occasion-d-appels-a-manifester
[9]https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=19090
[10]https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra
Dessin : ©Dessinsfilou

Convention Vie et Nature
Mouvement d'écologie éthique et radicale pour le respect des êtres vivants et des équilibres naturels




























